Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-19.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.927
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel B..., demeurant Baires Saint-Parres aux Tertres (Aube), Pont-Sainte-Marie,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Commune de SAINT PARRES AUX TERTRES, Mairie, (Aube), Saint-Parres aux Tertres, prise comme légataire ayant droit de Julien X..., décédé en cours d'instance,
2°/ de Monsieur Michel Y...,
3°/ de Madame Claudine A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Saint-Parres-aux-Tertres (Aube), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de la Commune de Saint Parres aux Tertres et des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que par acte notarié du 31 mars 1976, M. X... avait consenti un nouveau bail à ferme à M. C... et exactement retenu que cette location avait pris fin à la date d'effet du congé, non contesté, le 1er novembre 1984, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'exploitation des lieux pendant la durée de ce bail par M. D... ne pouvait conférer à ce dernier un droit au renouvellement de la location en sa faveur a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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