Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U63G
AFFAIRE :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
C/
S.A.S. AVATRANSDEM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
RCS Le Havre n° 775 753 072
[Adresse 2]
SAINT GALL (SUISSE)
Représentée par Me Philippe ROLLAND et Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Postulants, avocats au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 substituant à l'audience Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
S.A.S. AVATRANSDEM
RCS Paris n° 833 813 934
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
Société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa direction générale pour l'Allemagne dont le siège est [Adresse 6], République Fédérale d'Allemagne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Aurélie SWIDEREK et Me Alexandre GRUBER de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [T] [W] ont confié à la société Movinga GmbH, société de droit allemand, le soin d'organiser leur déménagement de [Localité 9] (93) à [Localité 8] (13). La société Movinga a sous-traité l'exécution du transport à la SAS Avatransdem.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2019, le camion de déménagement a pris feu sur l'autoroute A7 à hauteur de [Localité 4], entraînant la destruction de la totalité des biens de M. [C] et Mme [W]
Le cabinet Batterman & [J] a été mandaté aux fins d'expertise par la société XL Insurance Company SE (Axa XL), société européenne dont le siège social est à Dublin (Irlande) (ci-après XL Insurance), agissant en qualité d'assureur de la société Movinga. L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2020.
La société XL Insurance a indemnisé M. [C] et Mme [W] à hauteur de la somme de 15.000 € .
Par actes des 15 et 21 juillet 2020, la société XL Insurance a fait assigner la société Avatransdem et son assureur, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances (ci-après Helvetia), devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de remboursement de l'indemnité d'assurance versée et des frais d'expertise.
La société Avatransdem n'a pas comparu ; la société Helvetia a constitué avocat mais elle ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoiries de sorte que ses conclusions ont été écartées faute d'avoir été soutenues oralement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société XL Insurance Company SE (Axa XL) recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 15.000 € à titre de dommages aux biens ;
- Condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 1.841,75 € au titre des frais d'expertise ;
- Condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022 et enregistrée le 24 janvier 2022, la société Helvetia a interjeté appel du jugement.
Le 11 février 2022, elle a fait signifier à la société Avatransdem sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appel et ses pièces selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2022, la société XL Insurance a fait signifier à la société Avatransdem ses conclusions d'intimée par acte d'huissier remis à personne présente, à savoir un employé de la société La Gazette du Palais, à l'adresse de laquelle elle s'est faite domicilier
La société Avatransdem n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Helvetia demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et fondé ;
- Réformer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- déclaré la société XL Insurance Company SE (Axa XL) recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement les sociétés Helvetia et Avatransdem à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 15.000 € à titre de dommages aux biens,
- condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 1.841,75 € au titre des frais d'expertise,
- condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE (Axa XL) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Avatransdem et Helvetia aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société XL Insurance Company de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir ;
- Subsidiairement, limiter les réclamations de la société XL Insurance Company à l'encontre de la société Avatransdem à la somme de 3.713,68 € et la débouter du surplus pour défaut de justification du quantum ;
- Dans ce cadre subsidiaire, déduire de la garantie de la société Helvetia la somme 1.081,30 € au titre des bijoux non couverts par la garantie d'assurance et celle de 500 € au titre de la franchise de la police d'assurance ;
- Limiter en conséquence la garantie de la société Helvetia à la somme de 2.132.38 € ;
- Condamner la société XL Insurance Company au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société XL Insurance demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- déclaré la société Axa XL recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 15.000 euros au titre des dommages aux biens transportés,
- condamné in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company la somme de 1 841,75 € (pour les frais d'expertise),
- condamné in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company la somme de 3.000 € (pour les autres frais) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia aux dépens de première instance ;
En conséquence,
- Débouter la société Helvetia de toutes demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia à payer à la société XL Insurance Company la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société XL Insurance
La société Helvetia conclut, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, au défaut de qualité à agir de la société XL Insurance sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce et à l'irrecevabilité de son action. Elle soutient que la société XL Insurance ne rapporte pas la preuve que la société Avatransdem est intervenue en qualité de voiturier dans le transport litigieux.
Elle fait valoir que l'ordre de mission communiqué par l'intimée n'est pas signé par la société Avatransdem et ne comporte pas son cachet ; que la lettre de voiture est certes signée mais qu'il n'est pas établi que la signature y figurant soit celle de la société Avatransdem ; que le courriel de la société Movinga en date du 16 juillet 2019 à la société Avatransdem est dénué de toute force probante ; que le rapport d'expertise du cabinet Battermann et [J] n'est pas probant car l'expert s'est fié aux seules déclarations de son mandant, la société Atralosecur, qui agissait pour le compte de la société Movinga ; que les photographies du camion calciné ne révèlent pas qu'il s'agit d'un camion Avatransdem ; qu'il n'est pas établi que la facture émise par la société de dépannage Pietri à l'attention de la société Avatransdem a été réglée, ni même qu'elle a été communiquée à cette dernière ; que le courriel du 21 mai 2019 par lequel la société Avatransdem a confirmé à la société Movinga sa disponibilité pour le transport n'est pas probant. La société Helvetia prétend qu'elle a désigné un expert à titre conservatoire, sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité. Elle indique avoir résilié la garantie accordée à la société Avatransdem et n'avoir plus de contact avec elle.
La société XL Insurance répond que l'ensemble des pièces du dossier confirme l'implication de la société Avatransdem en tant qu'entreprise exécutante du déménagement sollicité par la société Movinga pour le compte de M. [C] et de Mme [W]. Elle souligne qu'à la suite du sinistre, elle a adressé à la seule société Avatransdem sa réclamation portant sur les dommages subis par ces derniers ; que cette réclamation n'a pas été rejetée et que la société Avatransdem en a informé la société Helvetia, son assureur, qui a accepté d'instruire le dossier et notamment mandaté un expert, avec lequel le cabinet Batterman & [J], mandaté par la société XL Insurance, a eu l'occasion d'échanger sur les circonstances du sinistre ; que les sociétés Avatransdem et Helvetia n'ont jamais remis en cause l'implication de la première dans le sinistre. Elle conclut au rejet de l'argument tiré du défaut de qualité à agir opposé par la société Helvetia.
*****
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l'espèce, la société XL Insurance communique :
- l'ordre de mission, qui mentionne le nom du client ([N] [C]) et celui de l'entreprise exécutante, à savoir la société Avatransdem ;
- la lettre de voiture de déménagement, qui comporte les mêmes mentions, outre les signatures à [Localité 9] le 15 juillet 2019 du client et du préposé de la société Avatransdem, avec sous cette signature le nom, l'adresse, les numéros de SIRET et de TVA de l'entreprise ;
- un échange de courriels du 21 mai 2019 entre la société Movinga et la société Avatransdem, cette dernière confirmant sa disponibilité pour effectuer un chargement à [Localité 9] le 15 juillet 2019 et une livraison à [Localité 8] le lendemain, étant observé que le numéro de commande figurant en objet de ces messages (Q8E8PB4) est le même que celui mentionné sur l'ordre de mission et la lettre de voiture ;
- une photo sur laquelle on peut observer le camion de déménagement calciné derrière le véhicule de dépannage de la société Pietri ;
- la facture établie le 18 juillet 2019 au nom de la société Avatransdem par l'entreprise de dépannage Pietri, qui mentionne à la fois le client assisté (la société Avatransdem), le numéro d'immatriculation du véhicule - que l'on retrouve également sur la lettre de voiture de déménagement - ainsi que le lieu, la date et l'heure du sinistre (PK 69700 Nord-Sud - A7, le 16 juillet 2019 à 5h28) ;
- un courriel de réclamation adressé le 16 juillet 2019 à la seule société Avatransdem par lequel la société Movinga indique à celle-ci que sa responsabilité est engagée ;
- un échange de courriels entre les experts du cabinet Batterman & [J], mandaté par la société XL Insurance, dont il ressort que la société Helvetia a commissionné la société d'expertise Aumarex, en la personne de M. [Y] [I], qui a sollicité des documents des sociétés Avatransdem et Movinga ;
- un courriel en date du 9 mars 2021 dudit expert, M. [I] du cabinet Aumarex, à l'un des experts du cabinet Batterman & [J] ayant pour objet 'Affaire (...) Movinga c/ Avatransdem/ [W]-[C] : incendie déménagement du 16/07/2019" et visant la « lettre de voiture de Avatransdem ».
Ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par la société Helvetia, permettent de retenir que la société Avastrandem est intervenue en qualité de voiturier dans le transport litigieux, que sa responsabilité dans le sinistre peut être recherchée et que par conséquent la société XL Insurance a qualité à agir à l'encontre de la société Avastrandem et de son assureur, la société Helvetia sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce
Sur l'intérêt à agir de la société XL Insurance
La société Helvetia soutient encore que la société XL Insurance est dépourvue d'intérêt à agir et que son action est irrecevable à ce titre en application de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, que la société XL Insurance n'est pas régulièrement subrogée dans les droits de M. [C] et Mme [W] ; qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, dans la mesure où elle produit non pas une quittance subrogatoire mais une quittance d'indemnité qui ne fait pas mention d'une subrogation expresse de la société XL Insurance dans les droits de M. [C] et Mme [W], et où elle ne justifie pas de la concomitance du paiement de l'indemnité d'assurance et de la subrogation, pas même au demeurant d'un paiement. Elle souligne qu'un autre assureur est intéressé par le litige, la société Allianz, qui n'est pas partie à l'instance et considère que la société XL Insurance n'a ni qualité, ni intérêt pour former une réclamation au nom de l'autre compagnie d'assurance, nul ne pouvant plaider par procureur. Elle rappelle que la subrogation légale exige un paiement obligé ; que, selon l'article 1346 du code civil, le subrogé doit justifier d'un intérêt légitime lorsqu'il paye ; que l'article L.121-12 comme l'article L.172-29 du code des assurances exigent que pour bénéficier de la subrogation, l'assureur paye une indemnité d'assurance, non qu'il se limite à un simple paiement, et qu'il justifie de son obligation à paiement et de la réalité du paiement. Elle observe que la quittance d'indemnité ne fait pas mention d'un paiement mais de la simple acceptation d'un montant d'indemnité de 15.000 € et conclut au vu des pièces produites à l'absence de justification tant de l'obligation à paiement de la société XL Insurance que de la réalité du paiement de l'indemnité à M. [C] et Mme [W]. Elle ajoute que la subrogation invoquée par la société XL Insurance ne correspond pas aux exigences légales du droit français ; que sa régularité n'est pas non plus établie à l'égard des dispositions du droit allemand puisque la police d'assurance n'est pas signée par la société Movinga, que la preuve du règlement de l'indemnité par la société XL Insurance à M. [C] et Mme [W] n'est pas rapportée et qu'au moins deux assureurs sont intéressés par le litige alors que seule la société XL Insurance est demanderesse.
La société XL Insurance énonce en réplique que la société Axa XL est l'assureur à titre principal et l'apériteur de la police d'assurance souscrite par la société de droit allemand Movinga, comme le mentionne très clairement cette police, qui est produite aux débats ; que les dispositions du code civil français relatives à la subrogation légale ou conventionnelle invoquées par la société Helvetia ne sont pas applicables à la police d'assurance, laquelle est soumise à l'application du droit allemand. Elle prétend que, disposant d'un mandat écrit à cet effet, elle avait bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de l'assureur minoritaire Allianz, à charge pour elle de lui reverser les fonds ensuite ; que par ailleurs, elle avait ainsi que la société Allianz donné tous pouvoirs à la société Atralosecur, ès qualités d'« Assekuradeur » (équivalent en Allemagne d'un agent général d'assurance), s'agissant de la gestion et du règlement des litiges objets de la police. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 86 (1) de la loi allemande sur le contrat d'assurance, l'assureur qui invoque le bénéfice de la subrogation doit simplement prouver - par tous moyens - que l'assuré ou tout tiers intéressé a été indemnisé du dommage. Elle soutient que la preuve du règlement de l'indemnité à M. [C] et Mme [W] est rapportée par les pièces versées aux débats, dont la société Helvetia conteste avec une mauvaise foi certaine la valeur probante. Elle considère que son action est parfaitement recevable.
*****
La société XL Insurance produit la 'Police pour les déménageurs internationaux' n°487748 conclue à [Localité 7] le 25 septembre 2018 entre la société Movinga GmbH, ayant son siège à Berlin - l'assuré - et la société XL Insurance Company SE, Direction en charge de l'Allemagne (bureau de [Localité 5]) - l'assureur, accompagnée de sa traduction en français. La police a été signée par la société Oskar Schunck GmbH & Co; KG, succursale de [Localité 7], agissant en tant que courtier représentant les intérêts de la société Movinga GmbH, assuré, et par la société Atralosecur GmbH, agissant au nom et pour le compte de l'assureur (ou des assureurs), en qualité d' «Assekuradeur », dont l'intimée explique sans être contredite qu'il s'agit en Allemagne de l'équivalent d'un agent général d'assurance français.
Certes, le contrat a été conclu en Allemagne entre deux personnes morales de droit allemand. La prestation de transport a toutefois été exécutée en France par une société française, le sinistre objet du litige s'est produit en France et les victimes sont françaises, ce qui doit conduire à faire application de la loi française, conformément aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon laquelle, en l'absence de choix de la loi applicable de la part des contractants, le contrat est régi en principe par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, ce pays étant présumé être selon l'article 4 de cette convention, celui dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat et aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement.
Aux termes de l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Le sinistre objet du litige est survenu en juillet 2019. M. [C] et Mme [W] ont été indemnisés quelques mois plus tard par la société Atralosecur, qui avait reçu tous pouvoirs à cet effet en sa qualité d' «Assekuradeur », aux termes d'une 'Procuration pour le traitement des sinistres et des recours, incluant une procuration d'encaissement' signée par la société XL Insurance Company SE, Direction en charge de l'Allemagne.
La société XL Insurance justifie de l'effectivité de l'indemnisation par la production de :
- la quittance d'indemnité de 15.000 € émise par la société AtraloSecur GmbH ès qualités d'« Assekuradeur » au nom et pour le compte d' XL Insurance et signée par M. [C] et Mme [W] le 2 mars 2020 ;
- les trois attestations de règlement établies respectivement les 22 juillet 2019, 30 mars 2020 et 8 juillet 2020 par la société AtraloSecur GmbH ès qualités d'« Assekuradeur » à l'attention d'une part de M. [C] et M. [W], à hauteur des sommes de 5.000 € et 10.000 €, et d'autre part du cabinet d'expertise Batterman & [J], à hauteur de la somme de 1 841,75 € HT ;
- le relevé d'identité bancaire du compte de Mme [W], dont les références sont reprises dans les attestations de règlement correspondantes ;
- les extraits de compte démontrant que les fonds ont été prélevés par la société AtraloSecur GmbH ès qualités d'« Assekuradeur » sur les comptes respectifs des compagnies d'assurances concernées par la police, à savoir :
* trois virements de la société XL Insurance à hauteur de 3.750 €, 7.500 € et 1.381,31 €, soit au total 12.631,31 €,
* trois virements de la société Allianz à hauteur de 1.250 €, 2.500 €, et 460,44 €, soit au total 4.210,44 € ;
- les extraits de compte démontrant que les fonds ont ensuite été reversés par la société AtraloSecur GmbH ès qualités d'« Assekuradeur » sur le compte bancaire de Mme [W].
Est par ailleurs versé aux débats un avenant à la police n°487748, valable à compter du 1er janvier 2019, ainsi que sa traduction en français, prévoyant que la couverture offerte par le contrat d'assurance s'effectuera à proportion de 75 % par la société XL Insurance Company SE, Direction pour l'Allemagne, et de 25 % par la société Allianz Versicherungs AG, représentée par la société Allianz Esa Cargo & Logistics GmbH. L'avenant précise que la société XL Insurance Company SE, Direction pour l'Allemagne, intervient en qualité d'assureur apériteur.
L'article 1.9.8 de la police d'assurance stipule que « L'assureur principal est autorisé par les co-assureurs à mener toutes les procédures en tant que demandeur ou défendeur, également en ce qui concerne leurs parts. Un jugement obtenu contre ou par l'assureur principal est donc reconnu par les co-assureurs comme étant également contraignant pour eux ».
La société XL Insurance avait donc qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, en qualité de subrogée dans les droits des consorts [C] [W], tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de l'assureur minoritaire Allianz.
L'action de la société XL Insurance sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
La société Helvetia critique le quantum de l'indemnité dont le paiement est réclamé. Elle fait observer que les consorts [C]-[W] ont établi une liste des meubles prétendument confiés mais qu'aucune pièce ne vient attester que cette liste correspond à la réalité ; que les factures d'achat produites ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15.000 € en ce que notamment elles font mention de valeurs à neuf. Elle préconise l'application pour les meubles (valeur à neuf de 5.264,77 € selon factures) d'un coefficient de vétusté de 50%. Elle considère que le rapport du cabinet Betterman [J] n'est pas probant car l'expert s'est limité à se référer à la déclaration de valeur des consorts [C]-[W] et que la société XL Insurance a fait preuve envers les victimes d'une grande générosité qu'elle est mal venue de tenter de faire supporter à la société Avatransdem et à son assureur.
Elle expose que la police d'assurance Helvetia exclut les métaux, ce qui doit conduire à déduire la somme de 1.081,30 € réclamée au titre des bijoux.Elle ajoute que sa garantie est affectée d'une franchise de 500 €. Elle en conclut que l'indemnité éventuellement versée par la société Helvetia doit être limitée à la somme de 2.632,38 - 500 = 2.132,38 €, après prise en compte du coefficient de vétusté.
La société XL Insurance fait valoir en réplique que l'expert a évalué le sinistre sur les biens à la somme globale de 25.000 € en confrontant la liste de mobilier et biens divers dressée par les victimes, avec leur évaluation en l'état d'usage, les justificatifs d'achat également communiqués (factures, bons d'achats, etc.), la déclaration de valeur et l'inventaire des biens établis avant le déménagement ; que cette évaluation n'a pas tenu compte de l'ensemble des postes de préjudice invoqués par les victimes, dont la réclamation initiale s'élevait à 30.922 € ; que la société Helvetia se prévaut en vain de l'application d'un coefficient de vétusté qui a déjà été appliqué par les victimes s'agissant de leur mobilier. Elle souligne que l'indemnité finalement allouée par les co-assureurs à hauteur de 15.000 € est ainsi très largement inférieure à la réclamation initiale. Elle demande en conséquence à la cour de suivre l'avis de l'expert et de déclarer l'action bien fondée dans son quantum.
*****
Seul le quantum de l'indemnité fait l'objet d'une discussion entre les parties, le principe de la garantie de la société Avatransdem, en sa qualité de voiturier, conformément aux dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce et, par suite, de son assureur, la société Helvetia, ne faisant pas l'objet d'un débat sur le fond.
La société XL Insurance communique le rapport d'expertise établi le 9 avril 2020 par le cabinet Batterman & [J], sur lequel elle s'est fondée pour indemniser les consorts [C]-[W], même si l'indemnité de 15.000 € qui leur a été finalement allouée par les co-assureurs XL Insurance et Allianz est inférieure à la somme de 25.000 € à laquelle l'expert a évalué le sinistre sur les biens.
La cour rappelle cependant qu'un rapport d'expertise amiable émanant d'un expert désigné par une société d'assurance, au surplus non contradictoire, est, à lui-seul, insuffisant pour justifier du montant de la demande d'indemnisation.
Dans son rapport amiable établi le 9 avril 2020, l'expert mandaté par la société XL Insurance indique que les biens concernés étaient des biens personnels usagés, qui se composaient essentiellement de biens ménagers, de vêtements et de mobilier ; que la plupart des certificats (concernant la valeur des biens) et des documents avaient disparu dans l'incendie, en même temps que les biens en question et le véhicule ; que les pièces justificatives qui ont pu lui être transmises ne se trouvaient pas dans le véhicule sinistré ou existaient en format numérique. L'expert a estimé que l'évaluation de 25.000 € à laquelle il a abouti correspondait aux valeurs calculées d'expérience, soit 12.500 € de valeur à neuf par tranche de 10 m3 de biens.
La société XL Insurance verse aux débats :
- une déclaration de valeur complétée par Mme [W] le 5 juin 2019, soit avant le déménagement, pour une valeur totale de 15.000 €, à laquelle est annexée une liste détaillée de biens meubles avec leur valeur unitaire, étant observé que n'y figurent que les biens d'une valeur d'achat égale ou supérieure à 200 € ;
- une liste des biens et cartons à déménager, pour un volume total de 21,34 m3 ;
- une liste détaillée et valorisée des biens et effets perdus à la suite du sinistre, dressée par Mme [W], pour une valeur totale de 30.922 €
- des justificatifs d'achat (factures, reçus de carte bancaire, détail de commandes internet).
Comme le fait justement observer la société Helvetia, les factures d'achat produites ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15.000 € et les sommes correspondantes reportées dans la liste des biens perdus sont des valeurs à neuf, ne tenant pas compte d'un coefficient de vétusté, même si, selon la déclaration de valeur du 5 juin 2019, l'assurance prise pour les biens par la société Movinga auprès de la société XL Insurance était une assurance 'valeur à neuf'.
Il sera néanmoins rappelé qu'en application de l'article L.112-6 du code des assurances, « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La société Helvetia communique les conditions particulières de la police d'assurance n°91901444 souscrite par la société Avatransdem le 20 février 2019. Il en résulte notamment que sont exclus de la garantie les « bijoux, pierres et métaux précieux » (page 6) et que la couverture fait l'objet d'une franchise de 500 € par sinistre (page 3).
Il ne sera en conséquence pas tenu compte de la somme de 1.081,30 € correspondant à la valeur des bijoux et il conviendra de déduire la franchise de 500 € du montant de l'indemnité allouée à la société XL Insurance.
Au vu des pièces produites, le quantum de l'indemnisation accordée par les premiers juges n'apparaît pas justifié et sera limité, compte tenu de la vétusté, à la somme globale de 4.105,34 €, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le principe de la responsabilité de la société Avatransdem et de son assureur dans le sinistre étant retenu, il apparaît justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des frais d'expertise, la société Helvetia considère que leur règlement n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, le plafond de la déclaration de valeur couvre tous les chefs de préjudices et notamment les frais annexes comme les frais d'expertise.
Toutefois, comme le rétorque justement la société XL Insurance, il n'y a pas lieu de déduire les frais d'expertise pris en charge par les co-assureurs de la somme prise en charge au titre de la déclaration de valeur, dans la mesure où ces frais constituent des frais exposés et non compris dans les dépens indemnisables au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été précédemment relevé que le rapport d'expertise amiable émanait d'un expert désigné par la seule société XL Insurance et qu'il n'était au surplus pas contradictoire, ce qui doit conduire à débouter l'intimée de sa demande de condamnation à ce titre.
Au regard de la présente décision, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
REJETTE les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
INFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise sauf en celles de ses dispositions relatives à la recevabilité, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Avatransdem et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 4.105,34 € au titre des dommages aux biens transportés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande de la société XL Insurance Company SE (Axa XL) au titre des frais d'expertise amiable ;
DIT que chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,