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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.749

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° R 15-16.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Plurial entreprises, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal d'instance de Mulhouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [X], 2°/ à Mme [J] [Y] épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'association Plurial entreprises ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Plurial entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Plurial entreprises ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour l'association Plurial entreprises En ce que le jugement attaqué a condamné l'association Plurial entreprises à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 436,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs qu'il convient de rappeler que la garantie porte sur le paiement du loyer et des charges locatives pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée dans les lieux et cesse de plein droit en cas de départ du locataire du logement ; que la locataire étant entrée dans les lieux le 1er octobre 2006, l'association Plurial Entreprises est tenue à garantie jusqu'au 1er octobre 2009 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que sur la période de février 2008 à octobre 2009, la locataire était tenue au paiement d'une somme totale de 12.936 euros ; que sur cette même période, le bailleur a perçu une somme totale de 6.842,61 euros au titre des aides au logement et la somme de 3.657 euros, soit un total de 10.499,61 euros ; qu'il est fait application des dispositions susvisées relatives à l'imputation des paiements de la locataire ; que dans ces conditions, M. [P] [X] et Mme [J] [X] née [Y] peuvent prétendre au paiement de la somme de 2.436,39 euros au titre de la garantie due par l'association Plurial Entreprises ; que l'association Plurial Entreprises est par conséquent condamnée à payer à M. [P] [X] et Mme [J] [X] née [Y] la somme de 2.436,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de production de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure (jugement attaqué, page 6, al. 3 à 9) ; Alors, ainsi qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué (p. 3, pénultième §), que la garantie était donnée par 1 % Alsace dans la limite de dix-huit mensualités maximum de loyers, de leur révision annuelle et de charges locatives, de sorte qu'en affirmant que la garantie aurait porté sur le paiement du loyer et des charges locatives pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée dans les lieux, le tribunal, qui a dénaturé l'article 2 de la convention du 27 novembre 2006, a violé l'article 1134 du code civil.

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