Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 février 2014. 13/00414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00414

Date de décision :

12 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 12 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00414 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 06 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 01024 X... C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Hélène X... née le 10 Octobre 1940 à Conca (20135) ... 20135 CONCA assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de grande instance 4, Bd Masséria 20000 AJACCIO représenté par M. Damien Kincher, avocat général près la cour d'appel de Bastia COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 décembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 août 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 octobre 2012, Mme Hélène X...expose souhaiter adopter son neveu Jean Yves Bernard A...né le 20 juillet 1976, seul enfant de l'union matrimoniale entre sa soeur feue Angèle X...et M. Guy A...qui ont divorcé le 12 juin 1987. Elle précise que les parents de Jean Yves A...se sont séparés alors qu'il était très jeune, et que celui-ci a rejoint avec sa mère le village de Conca où il a grandi, entouré de l'affection de sa famille maternelle sans avoir de contact avec son père. Elle souligne s'être investie dans son éducation aux côtés de sa soeur qui est décédée le 10 août 2010 et indique qu'étant célibataire sans enfant, elle aimerait concrétiser les liens affectifs très forts qui l'unissent à son neveu par une adoption simple, son nom étant substitué à celui de A...du fait qu'il a toujours été d'usage dans le village de Conca de l'identifier sous le nom de sa famille maternelle. Elle ajoute que le consentement nécessaire à cette adoption qui a été reçu par Me B...le 11 juillet 2012 n'a pas été rétracté et que Jean Yves A...consent à ce que son nom se substitue à celui de X...d'autant qu'il est connu sous ce nom dans le cadre de son activité professionnelle d'exploitant d'un restaurant à Tarco avec son cousin Jean Noël X.... Par jugement du 06 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande d'adoption simple présentée par Mme X...aux motifs que l'institution adoptive a pour objet premier de donner une famille a un enfant qui n'en a pas ; qu'il existe en l'espèce un lien de parenté entre l'adoptante et l'adopté et que resserrer des liens fussent-ils de particulière tendresse et reconnaissance n'est pas la finalité de l'adoption. Mme Hélène X...a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 22 mai 2013. En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2013, Mme X...réitère les termes de sa requête introductive d'instance et soutient que l'adoption envisagée est conforme à l'intérêt de l'adopté dans l'éducation duquel elle s'est particulièrement investie en raison de la maladie invalidante dont était atteinte sa soeur, mère de Jean Yves A..., et qu'elle l'a encouragé et accompagné dans sa scolarité puis dans ses études dans l'hôtellerie. Elle fait valoir que sa requête en adoption n'est que la consécration du lien filial qui l'unit à son neveu et nullement un détournement de l'institution. Elle demande donc à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de prononcer avec toutes les conséquences de droit l'adoption simple de Jean Yves Bernard A..., - d'ordonner la transcription du jugement d'adoption conformément à l'article 362 du code civil. - de dire que l'adopté se nommera Jean Yves Bernard X..., - de statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public à qui le dossier a été communiqué a émis le 3 août 2013 un avis auquel il s'est rapporté à l'audience favorable à la requête de Mme X...dans la mesure où il s'agit d'accorder l'adoption simple d'un neveu par une tante sans enfant qui cherche à lui transmettre un nom, sous lequel ce neveu est parfois appelé, cette demande étant sous tendue par une grande tendresse mutuelle. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 octobre 2013. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 360 du code civil l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté ; Qu'en outre aucun texte du code civil n'interdit l'adoption simple d'un neveu par sa tante germaine ; Qu'eu égard aux liens particulièrement étroits qui unissent Jean Yves A...et Hélène X..., célibataire sans enfant, dont les multiples attestations versées aux débats se font l'écho, l'adoption sollicitée est parfaitement conforme à l'intérêt de l'adopté qui a consenti à l'adoption et n'a pas rétracté son consentement ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la demande d'adoption simple formée par Mme Hélène X...sera accueillie ; Qu'à la demande de cette dernière à laquelle l'adopté acquiesce, celui-ci portera le nom de l'adoptante savoir celui de X...; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Vu les réquisitions du parquet général du 3 août 2013, Vu les articles 360 et suivants du code civil ainsi que les articles 1165 et suivants du code de procédure civile, Vu le consentement à adoption donné par Jean Yves A...le 11 juillet 2012 suivant acte authentique établi par Me François B...notaire associé de la SCP François B...-Paulin D..., titulaire d'un office notarial à Prunelli di Fiumorbo. Prononce avec toutes ses conséquences de droit l'adoption simple de Jean Yves Bernard A..., né le 20 juillet 1976 à Epinay Sur Seine-SAint-Denis par Mme Hélène X..., née le 10 octobre 1940 à Conca (2A), Dit que l'adopté se nommera Jean Yves Bernard X..., Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 24 octobre 2012, jour du dépôt de la requête au tribunal de grande instance d'Ajaccio, Dit que le présent arrêt sera publié dans les formes et délais prescrits par la loi et que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de Jean Yves Bernard A...sur les registres de l'état civil de d'Epinay sur Seine et partout où besoin sera à la diligence du ministère public conformément aux dispositions de l'article 362 du code civil, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier au ministère public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Jean Yves A...et Mme Hélène X..., Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-12 | Jurisprudence Berlioz