Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/07153 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJAQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [M] épouse [O]
C/
[H] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] (CHER)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (ESSONNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [S] [O] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] (91),
- [T], [R] [O] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13] (91),
- [F], [D] [O] née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 13] (91).
Le 15 décembre 2021, Madame [Y] [M] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [H] [O], sans mentionner le fondement du divorce.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 28 avril 2023, le juge de la mise en état d'[Localité 16] a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante :
- CONSTATONS que les époux résident séparément,
- ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé au sis [Adresse 2] à [Localité 12] à Madame [Y] [M], laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes,
- ORDONNONS à Monsieur [H] [O] de restituer les clés du logement et des annexes du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 12] à Madame [Y] [M],
- ATTRIBUONS la gestion du bien immobilier sis [Adresse 4] à Monsieur [H] [O] à charge pour lui d'en percevoir les revenus locatifs à titre provisoire, à charge de récompense éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
- DISONS que Monsieur [H] [O] réglera à titre provisoire et sous réserve de récompense éventuelle la dette locative à l'égard d'[15]
- RAPPELONS que l'autorité parentale sur [S], [T] et [F] est exercée conjointement par les parents,
- FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [M],
- RESERVONS le droit d'hébergement du père à l'égard des enfants,
- FIXONS le droit de visite de Monsieur [H] [O] à l'égard des enfants en période scolaire un samedi toutes les semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
- FIXONS la contribution due par Monsieur [H] [O] pour l'entretien et l'éducation de [S], [T] et [F] à Madame [Y] [M] à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (390 euros) par enfant, soit CENT TRENTE EUROS (130 € par mois) et par enfant à compter de la demande en divorce,
- CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [M] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée, douze mois sur douze,
- RAPPELONS que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- REJETONS la demande de partage des frais scolaires et exceptionnels présentée par Mme [M],
- DEBOUTONS la partie de ses autres et plus amples demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [Y] [M] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée Madame [M] dans l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et Conclusions ;
- PRONONCER le divorce des époux [M] /[O] sur le fondement de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (Essonne) le [Date mariage 6] 2006 ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage célébré devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (Essonne) le [Date mariage 6] 2006, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- DIRE que Madame [M] conservera l'usage du nom patronymique de Monsieur [O] ;
- DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- CONSTATER que Madame [M] épouse [O] ne sollicite pas le versement d'une prestation compensatoire ;
- DIRE n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- ATTRIBUER à Madame [M] épouse [O] le droit au bail, et éventuellement le droit au maintien dans les lieux afférents au local d'habitation sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire ;
- PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [M] ;
- DIRE que si chacun des époux a souscrit ou souscrit des crédits, chacun prenne en charge l'intégralité de leurs remboursements ;
- DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [M] sur les enfants mineurs ;
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- SUSPENDRE le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants ;
- FIXER à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (190 euros) par mois et par enfant soit la somme totale de CINQ CENT SOIXANTE DIX DIX EUROS (570 EUROS) la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants que devra régler Monsieur [O] à Madame [M], et en tant que de besoin l'y CONDAMNER ;
- DIRE que cette contribution soit payable d'avance, douze mois sur douze, par virement au plus tard le 5 de chaque mois et en sus des prestations sociales et familiales ;
- DIRE que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci ;
- DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] ;
- RAPPELER que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier au besoin l'y condamner ;
- INDEXER ladite contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, série France entière ;
- RAPPELER qu'il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l'indexation et de revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année et pour la première fois en janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, série France entière suivant la formule :
Contribution= montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation
En tant que de besoin CONDAMNER le débiteur au paiement de ladite pension ;
- RAPPELER que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites wwww.service-public.fr et www.insee.fr ;
- DIRE qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
- DIRE ET JUGER les frais extra-scolaires (soins médicaux non remboursés, voyages scolaires, activités sportives et culturelles, …) liés aux enfants communs soient partagés par moitié entre les parents à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursée de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin les y CONDAMNER ;
- CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens ;
- DIRE et JUGER que, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [H] [O] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- RECEVOIR Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'État civil en marge de l'acte de mariage et déposé devant l'officier de l'État civil de la commune de [Localité 17] le 15 avril 2006, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordé par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- DIRE que Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ;
À titre subsidiaire :
- DIRE que Madame conservera l'usage du nom patronymique de son époux jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants du couple ;
- DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter de l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 28 avril 2023 ;
- DIRE admis avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- ATTRIBUER à Madame [M] le droit au bail et le maintien dans le domicile familial situé [Adresse 3] ;
- PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulés par les époux ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
- RENVOYER les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants du couple ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- ACCORDER au père un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires :
-Chaque fin de semaine paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche 17 heures ;
-A charge pour Monsieur [O] de déposer les enfants au domicile de la mère, le dimanche soir à 17h.
Pendant les vacances scolaires :
-La première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires,
-La seconde moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires.
- FIXER le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 90 € par enfant, soit 270 € pour les trois enfants ;
- DIRE ET JUGER que chacun partie concernera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition d'enfant n'a été transmise au juge aux affaires familiales.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La procédure a été clôturée à l'audience du 29 mai 2024 et plaidée à l'audience du 1er octobre 2024 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 15 avril 2006 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 17] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Y] [M]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] (Cher)
Monsieur [H] [O]
Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (Essonne)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande d'usage du nom de son conjoint,
DIT que Madame [Y] [M] perdra le droit d'usage du nom "[O]" à l'issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 15 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires,
ATTRIBUE à Madame [Y] [M] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis à [Adresse 3] sous réserve des droits du propriétaire.
DIT que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun,
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Y] [M],
RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [H] [O] à l'égard des enfants,
DIT que Monsieur [H] [O] exercera librement son droit de visite et, à défaut d'accord, en période scolaire, un samedi toutes les semaines paires de 10 heures à 18 heures.
*à charge pour Monsieur [H] [O] de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener,
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de suspension du droit de visite de Monsieur [H] [O],
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [H] [O] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine s'il ne peut exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [H] [O] à Madame [Y] [M], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [Y] [M] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par les enfants d'une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [O] à Madame [Y] [M] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [M] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné;
PRECISE que le remboursement par l'un des parents à celui qui aura fait l'avance de tout ou partie de la quote-part de l'autre doit intervenir sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande tendant au partage par moitié des dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre-Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.