Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-42.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.378
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hervé, dont le siège social est immeuble Appoli, rue du Palais de justice, Mantes-La-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Ali X..., domicilié ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hervé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1990), que M. X..., employé en qualité de manoeuvre par la société Hervé, a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 1984 ; qu'après consolidation de son état le 7 mai 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail le 24 juin 1985, en précisant "pas de travail au marteau pneumatique pendant un mois" ; que le salarié a été licencié le 4 septembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme sont entachés de contradiction totale dans la mesure où l'arrêt spécifie que le "licenciement notifié le 4 septembre 1985 est bien intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, tandis que le jugement excluant la violation de ce même texte retient qu'il s'agit donc d'une résiliation de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L. 122-32-1 ; qu'il existe donc une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à la société Hervé de n'avoir pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X... le 19 juillet 1985, lettre visée par le jugement, les conclusions de l'appelante et l'arrêt, spécifiant, au vu des certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même que son licenciement était envisagé du fait que "son état physique ne lui permettait plus d'exécuter sur chantier les travaux de sa spécialité, ni ceux du poste de manoeuvre en bâtiment", que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt, qui ne retient pas, à juste titre d'ailleurs,
l'existence d'un licenciement en période de "suspension" ne pouvait retenir à l'encontre de la société une violation de l'article L. 122-32-5 dans la mesure où elle a proposé à l'intéressé un stage de formation "qui n'a pas eu son agrément" où l'intéressé, manoeuvre, ne pouvait effectuer aucun travail de force, ce qu'établissaient les divers certificats médicaux produits et où la direction du travail avait, de ce chef, expressément autorisé le licenciement qui n'a eu lieu que postérieurement à celle-ci et en fonction de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir les dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle visite du médecin du travail à l'issue de la période d'inaptitude partielle fixée à un mois par le médecin du travail et a, d'autre part, relevé que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de fournir à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités réduites ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hervé, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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