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Cour administrative d'appel de Paris, 03 octobre 2022. 21PA05687

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA05687

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés sur les sommes distribuées par la SCI du Bief en 2014. Par une ordonnance n° 1921649/2-2 du 20 septembre 2021, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A, représentée par la SELAS Antoine Gitton Avocats , demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1921649/2-2 du 20 septembre 2021 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution de ces prélèvements sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que sa réclamation datée du 19 juillet 2019 a été présentée avant l'expiration du délai courant à compter de l'année au cours de laquelle elle a eu connaissance certaine des cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi, de sorte qu'elle n'était pas tardive. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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