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Cour de cassation, 22 juin 1994. 90-42.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.677

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y..., demeurant ... Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du Centre René Huguenin, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeur la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre René Huguenin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1977, en qualité d'agent hospitalier, par le Centre René Huguenin, a été victime, le 16 avril 1981, d'un accident du travail ; qu'elle a été finalement consolidée, à la suite d'une rechute de cet accident, le 27 mai 1983 et mise en invalidité, première catégorie, à compter du 1er octobre 1983 ; que le 6 juillet 1983, le médecin du travail l'avait déclarée inapte au travail en service hospitalisation et a indiqué, le 27 mai 1985, qu'un reclassement professionnel devait être envisagé par l'intermédiaire de la Cotorep ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1990), d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si le salaire n'est en principe dû que pour le travail accompli, il en va différemment lorsque le salarié, resté à la disposition de l'employeur, n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée a cessé en octobre 1983, date à laquelle, l'accident du travail étant consolidé, l'inaptitude a été constatée ; que cependant, l'employeur n'a pris la décision de licenciement qu'en 1985 ; que dès lors, la salariée avait droit à son salaire pendant toute la période où son inactivité est résultée du seul comportement de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que si, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié, victime d'un accident du travail, peut réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de salaires en raison du comportement fautif de l'employeur résultant de son manque de diligences dans l'exécution de son obligation de reclassement d'un obstacle délibéré à la rupture du contrat de travailla cour d'appel a fait ressortir que le délai mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement résultait des recherches qu'il avait effectuées pour tenter de reclasser le salarié ; qu'elle a ainsi pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne Mme Y..., envers le centre René X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz