Texte intégral
MINUTE N° : 24/204
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/01821 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3RA / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001009 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [D]-[W] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
1 G + 1 EX Me Sophie TIDIER
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] et Madame [D]-[W] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Cameroun), sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.
Quatre enfants sont issus de cette union :
-[V] [X] [N], né le [Date naissance 6] 1987,
-[G] [H] [X] [D], née le [Date naissance 3] 1989,
-[M] [H] [X] [N], née le [Date naissance 2] 1990,
-[C] [H] [X] [N], née le [Date naissance 4] 1991.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, Monsieur [O] [X] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil donc sans énoncer le fondement de sa demande en divorce.
L’audience d’orientation s’est tenue le 03 octobre 2023 et l’époux représenté par son conseil a confirmé l’absence de demande au titre des mesures provisoires. L’épouse n’avait pas constitué avocat et n’était ni assistée ni représentée.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 10 janvier 2024 pour conclusion de l’époux sur le fondement du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2023 à l’épouse, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 19 août 2004,
- dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et le demandeur a été invité à déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 28 mars 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [D]-[W] [N] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement citée par acte d’huissier qui s’est transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Cameroun)
et de Madame [D]-[W] [N]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 13] (Cameroun),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 août 2019,
RAPPELLE à Madame [D]-[W] [N] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à l’époux de ce qu'il a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 12 juin 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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