Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 115
Rôle N° RG 22/08759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXL
[X] [V]
C/
[O] [P]
[E] [N]
[B] [G]
[K] [D]
S.A.R.L. AUROCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Philippe SAMAK
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état duTribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02889.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Maître [B] [G] membre de la SCP EZAVIN-[G], Société civile professionnelle, es qualité de liquidateur amiable de la SCI LES CHENES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 5] 1935 à MONACOdemeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AUROCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporeur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 novembre 2018, Maître [B] [G] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes, dont M. [X] [V] est associé.
Maître [G] a soumis aux associés de la SCI Les Chênes une offre formulée le 28 janvier 2019 par Monsieur [O] [P] et M. [E] [N] à l'en-tête de la SARL Auroch pour l'achat d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9] pour le prix de 1 250 000 euros.
Les associés ayant refusé d'approuver la vente, Maître [G] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'être autorisée à passer la vente.
Par jugement du 14 mai 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la demande au motif qu'une autorisation judiciaire n'était pas nécessaire au regard des statuts qui conféraient au seul liquidateur le pouvoir de vendre.
Par acte du 17 juillet 2020, Monsieur [X] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la SARL Auroch, Monsieur [O] [P], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [D] et Maître [B] [G] ès qualités de liquidateur de la SCI les Chênes, aux fins d'entendre déclarer parfaite la vente de l' immeuble appartenant à la SCI les Chênes au profit de la SARL Auroch et de Messieurs [P] et [N] pour le prix de 1'250'000 euros.
M. [K] [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes de M. [V] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Me [B] [G], es qualités de liquidateur de la SCI les Chênes de sa demande en nullité des conclusions sur incident signifiées par Monsieur [X] [V],
- écarté des débats toute pièce versée par Monsieur [X] [V] qui n'aurait pas été visée dans le bordereau de communication de pièces 12 août 2020,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces versées par Maître [B] [G], es qualités de liquidateur de la SCI les Chênes,
- déclaré recevable la demande de fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, formée par Monsieur [K] [D],
- déclaré irrecevables la présente action diligentée par Monsieur [X] [V] du fait de son défaut de qualité à agir, tant au nom de la SCI les Chênes que dans le cadre de l'exercice d'une action oblique,
- condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [V] à payer à la SCI les Chênes représentée par son liquidateur Maître [B] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [X] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l'article code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la présente procédure pourront être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2022, Monsieur [V] demande à la cour, vu l'article 59 du code de procédure civile, de :
- déclarer Monsieur [D] irrecevable en toutes ses prétentions en première instance, et nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables et subsidiairement infondées pour les mêmes moyens que celles de Maître [G], a fortiori en contemplation de l'article 31 du code de procédure civile, Monsieur [D] ayant donné son accord sur la chose et le prix et n'ayant dès lors aucun intérêt légitime à s'opposer à la demande,
- déclarer recevable devant la cour la contestation de Maître [G] relative à la déclaration d'appel,
- dire et juger que tant au titre de la vente, que les acquéreurs ne contestent d'ailleurs nullement ni dans son objet dans son prix, qu' au titre des loyers que le liquidateur amiable ni ne distribue pour ceux qu'elle encaisse, ni n'en poursuit le recouvrement pour ceux dont elle détient un titre exécutoire, ni n'en fait approuver les comptes et la distribution, Monsieur [V], associé à
50 % et payant des impôts fonciers sur des revenus qu'il ne perçoit pas, est parfaitement recevable à exercer l'action oblique,
vu les articles 408 et 410 du code de procédure civile,
- débouter Me [G] ès qualités de ses moyens d'irrecevabilité et prétentions en l'état de l'acquiescement implicite constitué par les diligences invoquées pour parvenir à la vente et en réalité laissées sans suite utile et sans aucune explication que de se satisfaire au paiement de ses prestations (rémunérées déjà de 40'000 euros),
vu l'article 1341-1 du code civil,
- déclarer Monsieur [V] recevable et fondé en sa demande et renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Grasse pour qu'il soit fait droit par la consécration judiciaire de la vente en application de l'article 1583 du Code civil,
- condamner in solidum Monsieur [D] et Maître [G] ès qualités à payer à Monsieur [V] 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2022, M. [K] [D] demande à la cour, vu les articles 59, 114, 115, 961, 122, 789 du code de procédure civile, 1341-1 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise,
- déclarer M. [X] [V] irrecevable en son action,
- débouter M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [V] à verser à M. [K] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2022, Maître [B] [G] membre de la SCP Ezavin [G] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes demande à la cour, vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable M. [V] en ses prétentions en ce qu'elles ne visent pas expressément les chefs de la décision critiquée,
- confirmer en tant que de besoin la décision entreprise et dire que M. [V] n'a pas qualité pour agir aux lieu et place de la SCI Les Chênes et de son liquidateur amiable en vente forcée ou parfaite,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [V],
- le condamner à verser à la SCI Les Chênes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée le 25 octobre 2022.
MOTIFS :
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du 27 juin 2022, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
L'appelant sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare M. [X] [V] irrecevable en son appel,
Condamne M. [X] [V] à payer à la SCI Les Chênes et à M. [K] [D] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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