Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/170
Rôle N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOJK
[K] [O]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE, Me Olivia MARRANGONI avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré valide le congé pour vendre délivré le 26 avril 2022,
- constaté la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2019 entre M. [K] [O] et Mme [W] [G] au 31 octobre 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [K] [O] et celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2], [Localité 4],
- condamné M. [K] [O] à régler à Mme [W] [G] une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
-condamné M. [K] [O] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023, Mme [W] [G] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé délivré par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [K] [O] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'appui de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, M. [O] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée et estime que l'indécence du logement litigieux s'oppose à la validité du congé pour vente qui lui a été délivré par la bailleresse.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il fait valoir que ses deux plus jeunes enfants sont scolarisés à l'école primaire de la commune de [Localité 4], qu'ils y suivent leurs activités périscolaires et que sa famille n'a aucune solution de relogement, n'ayant pas de cercle familial dans la région.
Enfin, M. [K] [O] demande la condamnation de Mme [W] [G] à lui régler la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, Mme [W] [G] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [O], les estimant mal fondées.
Mme [W] [G] soutient que les moyens invoqués par l'appelant sont dénués de caractère sérieux et que ce dernier ne démontre pas que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il en découle qu'au titre de la recevabilité, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve qu'elle a sollicité, du juge de première instance, que soit écartée l'exécution provisoire de droit.
En l'occurrence, M. [K] [O] a comparu devant le juge des contentieux de la protection, en qualité de défendeur, de sorte que la condition susvisée trouve à s'appliquer.
Or, force est de relever qu'il ne verse pas ses conclusions de première instance, de sorte qu'il ne démontre pas avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
En application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civil susvisé, il incombe donc à M. [O] de démontrer que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du 23 novembre 2023.
A cet égard, M. [K] [O] soutient que la décision de première instance a entraîné des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, en ce sens qu'une expulsion du logement a été ordonnée à son préjudice.
M. [K] [O] fait encore valoir que ses deux plus jeunes enfants sont scolarisés à l'école primaire publique de [Localité 4], qu'ils y suivent leurs activités périscolaires, que la famille n'a par ailleurs aucune solution de relogement, faute d'avoir un cercle familial dans la région.
Il en conclut que la mise en oeuvre de la décision d'expulsion constitue un trouble à l'ordre public.
Il convient de rappeler, d'une part, que la décision de première instance ne saurait constituer, per se, une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Aussi, la mesure d'expulsion n'est pas une conséquence manifestement excessive au sens du même texte, puisqu'elle ne constitue que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l'ordonne.
D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. [O] et sa famille ont un centre d'intérêts fixé à [Localité 4], pour autant, ce dernier ne démontre pas l'impossibilité, qu'il invoque, de se reloger ailleurs.
En effet, il ne précise pas si cette impossibilité est dûe à des contraintes financières ou géographiques (tel un manque d'offres de location dans la commune). M. [O] ne verse aucun document justificatif qui permettrait à la juridiction du premier président d'apprécier la possibilité pour l'appelant et sa famille de se reloger au regard des revenus de ce dernier et ne démontre pas davantage que ses démarches de relogement ont échoué.
Dès lors, il n'est pas établi que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 23 novembre 2023.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [K] [O] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
M. [K] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 €, et à celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [K] [O] irrecevable,
DEBOUTONS M. [K] [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [O] à régler à la somme de 1.000 € à Mme [W] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [O] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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