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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.073

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SIDER, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Oxydro, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1992, a fait l'objet d'un plan de redressement et a été cédée à la société SIDER ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SIDER fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires et indemnités de licenciement et pour irrégularités de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que nulle disposition légale ne fait obstacle à ce que la modification du contrat de travail, voire le licenciement du salarié, interviennent avant même le changement d'employeur, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise préalable à la cession ; qu'en décidant que le cessionnaire de l'entreprise restait nécessairement tenu à l'égard des salariés, dans les conditions des contrats de travail antérieurs à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par fausse interprétation, des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer, par voie de simple affirmation, que la société SIDER avait décidé la modification du contrat de travail litigieux, sans vérifier si cette modification -autorisée par le jugement arrêtant le plan de redressement de la cédante (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5)- n'était pas antérieure et préalable à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le motif par lequel l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 1) déclare que la société SIDER avait été autorisée par le tribunal de commerce à "proposer" la modification des contrats de travail n'est pas de nature à établir que la décision modificative du contrat litigieux aurait appartenu à cette société et que la modification aurait été opérée postérieurement à la cession ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas pu conférer à son arrêt une base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi après la cession de l'entreprise et que la modification du contrat avait été imposée au salarié par la société SIDER au cours de l'entretien du 8 décembre 1992 et par lettre du 18 décembre suivant, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIDER, envers M. X..., et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3861

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