Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/05440
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05440
Date de décision :
31 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/05440 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MUP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER LA PAQUERETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - En qualité de bailleur - [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] En qualité de locataire - [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 décembre 2021 avec prise d’effet le 06 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 494 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [Z] [V] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2.215,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner par provision Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 4.024,46 euros selon décompte arrêté au 06 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
- constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit,
- ordonner l’expulsion de la requise ainsi que tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4] si besoin avec le concours de la force publique,
- refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise,
- condamner par provision Monsieur [Z] [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
- condamner par provision le requis à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner par provision aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 avril 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5.228,40 euros, selon décompte en date du 03 octobre 2024, terme d’octobre inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [V] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 août 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du Code civil, anciennement 1134 du même Code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 31 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article X) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 2.215,70 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 juin 2024.
Monsieur [Z] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [Z] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 599,12 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur [Z] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [Z] [V] reste devoir la somme de 5.188,50 euros, à la date du 03 octobre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’octobre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [Z] [V] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.188,5 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.215,70 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [Z] [V] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2021 entre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et Monsieur [Z] [V] concernant le logement, situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de suppression des délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 5.188,50 euros décompte arrêté au 03 octobre 2024 incluant la mensualité d’octobre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.215,70 euros à compter du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 599,12 euros à ce jour, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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