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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-86.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.532

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HENNUYER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loïc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui doit porter en lui-même la preuve de sa régularité, ne mentionne ni la composition et le nombre des magistrats de la cour d'appel lors de son prononcé, ni le nom du magistrat qui l'a rendu, ni de celui qui l'a signé ; "alors que ces mentions sont obligatoires en vertu des articles susvisés, en particulier pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 180 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré recevable la constitution de partie civile du mandataire liquidateur d'une société en liquidation de bien ; "aux motifs que, si le prévenu a été condamné pour les mêmes faits à un comblement du passif à hauteur de 5 %, une telle condamnation constitue une sanction civile, à caractère forfaitaire et n'est pas basée sur la réparation du préjudice découlant directement des fautes du dirigeant ; "alors qu'une telle sanction constitue à l'évidence une réparation et que s'agissant d'une réparation fondée sur les mêmes faits, celle-ci ne pouvait être accordée deux fois" ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui faisait valoir que la constitution de partie civile du liquidateur de la société X... était irrecevable en raison de sa condamnation à combler le passif de cette société dont il était le gérant, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action en comblement du passif a un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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