Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00408 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKPD
AFFAIRE : S.C.I. JERERIC C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE société anonyme d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306522665
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JERERIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Jereric est propriétaire de quatre appartements dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], qu'elle loue.
Elle est assurée auprès de la compagnie Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, au titre d'un contrat multirisque investisseur, à effet au 22 octobre 2020.
Par arrêté du 29 septembre 2023, la Ville de [Localité 6] a interdit l'habitation dans les logements du rez de chaussée en raison d'une attaque du solivage par des champignons lignivores remettant en cause la solidité du plancher haut des caves.
Les deux locataires de la SCI Jereric ont quitté leur logement respectivement en juin et juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SCI Jereric a fait assigner la SA Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société Abeille IARD & Santé au titre de la prise en charge de la perte de loyers en exécution du contrat d'assurance.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. La SCI Jereric sollicite de voir :
- A titre principal, condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du sinistre en application du contrat n°78553326, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision pour résistance abusive,
- A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond au regard des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile et vu l'urgence,
- En tout état de cause, condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCI Jereric expose que :
- La compagnie d'assurances a fait un rapport de reconnaissance le 7 novembre 2023, duquel ressort que la date du dégât des eaux est le 14 décembre 2020, et qu'il existe des pertes de loyers dont la provision a été indiquée par l'expert à hauteur de 13.000 euros,
- La compagnie Abeille IARD & Santé expose bien que les désordres ressortent de la garantie " dégât des eaux ", mais qu'il y aurait une " multitude de causes de dégâts des eaux ", et que l'instruction du dossier n'est pas achevée,
- Il est prévu à la page 8 des conditions générales que le contrat couvre la perte des loyers, et l'assurance en refusant la garantie confond origine du sinistre (un dégât des eaux) et conséquence de celui-ci (humidité dans les caves).
La société Abeille IARD & Santé sollicite de voir débouter la SCI Jereric de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur en paiement d'une provision au titre de l'indemnisation d'un sinistre, de la débouter de sa demande en indemnisation présentée au titre d'une prétendue résistance abusive, et du surplus de ses demandes.
Elle expose que de nombreuses interrogations peuvent être émises s'agissant de l'origine du sinistre, ce qui a une incidence sur l'éventuelle mobilisation des garanties, et ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Elle précise que ne sont pas garantis les dommages dus à l'humidité ou à la condensation. Selon elle, ce n'est pas le dégât des eaux déclaré en décembre 2020 qui est à l'origine de l'arrêté de mise en
sécurité du 29 septembre 2023, mais une succession d'évènements.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, selon les conditions générales du contrat, est garantie la perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires ou sous-locataires dont l'assuré est privé à la suite d'un sinistre garanti. Sont garantis notamment " les dommages matériels causés par l'eau y compris ceux résultant :
- Des inondations causées par les débordements de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles ;
- Du ruissellement des eaux dans les cours, les jardins, les voies publiques ou privées;
- Du refoulement des égouts ;
- Des infiltrations par façades, en ce qui concerne uniquement les dommages au mobilier vous appartenant et aux embellissements ".
Ne sont pas garantis :
- Les dommages dus à l'humidité ou à la condensation,
- Les dommages dus à des fuites ou ruptures de conduites enterrées (celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement), ainsi que les réparations de ces conduites,
- Les frais de réparation ou de remplacement des conduites non enterrées, robinets, appareils à effet d'eau et installations de chauffage à l'origine du sinistre,
- Les dommages dus à des entrées de pluie, de grêle ou de neige par toute ouverte, y compris les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, fermés ou non,
- Les dommages causés par la pluie aux façades,
- En cas d'inondation, de ruissellement des eaux ou de refoulement des égouts, les dommages aux bâtiments (et à leur contenu éventuel), construits dans une zone qui a été préalablement à leur construction, déclarée inconstructible en vertu des règles administratives ou légales visant à prévenir les conséquences des catastrophes naturelles (plan de prévention des risques, plan d'exposition aux risques ou autres règles administratives ou légales).
Aux termes du rapport de reconnaissance du 07 novembre 2023, et suivant les renseignements recueillis, l'expert de l'assureur a établi la chronologie suivante :
- Le 14 décembre 2020 : fuite sur une canalisation privative non accessible d'évacuation des eaux usées dans le logement de M. [P]. La réparation aurait été réalisée en février 2021,
- Mai 2022 : fuite sur l'évacuation de la douche dans le logement de la SCI Jereric donné en location à Mme [N] ; infiltrations d'eaux à travers les joints d'étanchéité au pourtour du receveur de douche dans le logement de la SCI Jereric donné en location à Mme [N]. Les réparations ont été réalisées par la société BC Plomberie suivant facture en date du 13 octobre 2022,
- Octobre 2022 : infiltrations d'eaux à travers les joints d'étanchéité du receveur de douche ainsi qu'à travers des rosaces dans la salle de bain du logement de M. [P], fuite sur groupe de sécurité dans le logement de M. [P], descente d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble non raccordée. Travaux de réparations réalisés en octobre 2022,
- Novembre 2022 : infiltrations d'eau à travers joint d'étanchéité de la balnéo dans le logement de M. [P].
L'expert précise qu'une humidité importante persiste dans les caves, et qu'il a été demandé au syndic de l'immeuble de faire réaliser une nouvelle recherche de fuite. Il conclut que le sinistre trouve son origine dans des écoulements d'eaux récurrents,
qui perdurent sans doute depuis plusieurs mois générant une attaque cryptogamique d'importance dans le contexte d'un milieu confiné et non ventilé.
Contrairement à qu'affirme l'assureur, le juge des référés peut allouer une provision en exécution d'un contrat sauf si la contestation de l'adversaire est sérieuse.
Effectivement il ne lui appartient pas d'interpréter un contrat qui relève du juge du fond.
L'expert de la défenderesse retient une multiplicité des causes mais qui sont toutes qualifiées de dégâts des eaux comme il l'énonce dans son rapport, non contesté par l'assureur qui l'a mandaté.
S'il constate une humidité dans les caves, elle résulte des dégâts des eaux successifs depuis décembre 2020. A aucun moment l'expert n'invoque une humidité qui ne serait pas liée à ces dégâts des eaux, comme des remontées capillaires, et qui pourrait relever d'une exclusion de garantie.
L'assureur garantit les dommages matériels causés par l'eau et son expert retient comme cause du sinistre des écoulements d'eaux récurrents et aucune autre cause qui pourrait correspondre à des exclusions de garantie.
Par conséquent, en application du contrat d'assurance qui prévoit une garantie " perte de loyers ", il convient de faire droit à la demande de provision d'un montant de 13 000 euros.
En revanche il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société Abeille est condamnée aux dépens et à payer à la SCI JERERIC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à la SCI JERERIC la somme provisionnelle de 13 000 euros à valoir sur la perte de loyers,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à la SCI JERERIC la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Abeille IARD & Santé aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Cyril LAURENT
Me Géraldine VILLAND
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Le 31 Octobre 2024
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