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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-86.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.943

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

N° W 19-86.943 F-D N° 999 SM12 17 JUIN 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 M. X... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 18 octobre 2019, qui, pour séquestrations et extorsions avec torture ou acte de barbarie, vols et dégradations volontaires aggravés, et escroquerie, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. X... M..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction de Nîmes en date du 23 juin 2017, M. M... a été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard pour séquestration, détention, extorsion avec actes de tortures et de barbarie, vols et dégradations volontaires et escroquerie. 3. Par arrêt du 30 mai 2018, cette cour d'assises l'a reconnu coupable et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. M... a relevé appel de ces deux arrêts et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. M... coupable des chefs de séquestration aggravée, extorsion aggravée, vol aggravé et destruction de bien d'autrui, alors « que le juré au remplacement duquel il a été procédé ne peut pas participer à la délibération de la cour d'assises ; qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 14 in fine et p. 15 in limine) qu'après avoir ordonné le remplacement d'un juré titulaire par un juré remplaçant, la cour d'assises s'est retirée pour délibérer en présence des neuf jurés de jugement et des deux jurés supplémentaire (p. 16, § 4, et 5), de sorte que l'arrêt, rendu avec la participation d'un juré remplacé, est entaché d'irrégularité au regard de l'article 296 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats que : - à l'ouverture de l'audience, le 14 octobre 2019, la cour a ordonné qu'indépendamment des neuf jurés de jugement, il serait tiré au sort deux jurés supplémentaires qui assisteraient aux débats, et au délibéré. Le procès-verbal constate le tirage au sort des neuf jurés de jugement, la cour d'assises devant statuer en appel, et des deux jurés supplémentaires ; - à l'audience du 17 octobre, après la plaidoirie de l'un des avocats de la défense, la Cour a constaté que l'un des jurés de jugement, en raison de son état de santé, ne pouvait poursuivre ses fonctions, et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; - relatant l'audience du 18 octobre, le procès-verbal énonce qu'après la clôture des débats : « La Cour, les neuf jurés de jugement et les deux jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations. La délibération de la Cour et du Jury étant terminée, la Cour et les neuf jurés de jugement ont repris leur place ainsi que les deux jurés supplémentaires » ; 7. Le nombre des jurés supplémentaires ayant été réduit à un seul, par l'effet du remplacement, par l'un d'entre eux, d'un des neuf jurés de jugement qui était défaillant, les mentions du procès-verbal sur le nombre des jurés supplémentaires qui ont assisté à la délibération sont contradictoires avec celles qui concernent ce remplacement. 8. La cassation n'en est cependant pas encourue, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les mentions du procès-verbal des débats relatives à l'entrée dans la salle des délibérations et à la sortie de celle-ci de deux jurés supplémentaires procèdent d'une erreur matérielle manifeste. En effet, en raison du remplacement de l'un des neuf jurés de jugement par le premier des deux jurés supplémentaires, le nombre de jurés de jugement est resté constant et celui des jurés supplémentaires a été réduit à un seul. La nature de l'empêchement du juré remplacé, tenant à son état de santé, l'a empêché de poursuivre ses fonctions, ce qui établit qu'il n'a pas participé ni assisté à la délibération, étant dans l'impossibilité de le faire. 10. Le moyen ne peut donc être admis. 11. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

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