Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du TJ d'EVRY RG n° 19/00542
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [M], salarié de la société en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident le 25 novembre 2015, dans les circonstances suivantes : ' la victime reculait avec son transpalette et s'est coincé le pied droit avec la fourche d'un autre transpalette à l'arrêt'; que le certificat médical initial du 25 novembre 2015 constatait une ' contusion du pied droit' ; que l'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse; que la consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 26 octobre 2018; qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 23 %, et a été notifié à la société le 12 décembre 2018 ; que le 3 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse fixant à 23 % le taux d'IPP suite à l'accident du travail dont a été victime M. [M].
Par jugement en date du 16 septembre 2021 le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine fixant à 23 % le taux d'IPP suite à l'accident du travail dont a été victime M. [D] [M] à compter du 27 octobre 2018 ;
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société ne peut, en l'absence de recours amiable préalable auprès de la CMRA et en l'absence d'organisation d'une mesure d'instruction, arguer de l'absence de communication à son médecin conseil du rapport d'évaluation des séquelles ; que les dispositions légales ne font pas obligation à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction et que la juridiction n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve; que la société n'apporte aucun document médical, aucune argumentation quant au taux d'IPP retenu par la caisse qui justifierait d'ordonner une expertise, qui ne saurait être justifiée par le seul souhait de voir son médecin conseil accéder au rapport d'évaluation des séquelles.
La société a le 29 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne résulte pas des éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
- infirmer le jugement déféré ;
A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de la caisse d'attribuer un taux d'IPP, faute de débat contradictoire devant le tribunal en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par elle :
- constater que le service du contrôle médical de la caisse n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil de la société ;
- constater que la charge de la preuve pèse sur la caisse en matière de taux d'IPP ;
- constater que le débat contradictoire qui doit s'instaurer devant la juridiction ne peut avoir lieu;
- constater qu'aucune preuve du bien fondé du taux d'IPP n'est rapportée par la caisse et son médecin conseil ;
- constater qu'elle n'a d'autre choix que de saisir la juridiction afin qu'elle ordonne la communication dudit rapport par le service médical de la caisse ;
en conséquence,
- juger que le taux d'IPP fixé par la caisse est inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médical judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical en l'absence de rapport d'évaluation des séquelles ;
- constater qu'en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles, il est demandé d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira, le litige intéressant les seuls rapports caisse employeur, afin que le rapport d'évaluation des séquelles soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;
- l'expert désigné aura pour mission de prendre connaissance des pièces du dossier médical de M. [M], émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [M] à la suite de son accident du travail du 25 novembre 2011.
La société soutient en substance que :
- le service du contrôle médical de la caisse n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil de l'employeur, or ce rapport est un élément essentiel qui aurait dû permettre à la société de vérifier que le taux fixé par le service médical de la caisse l'a été conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
- la notification de rente ayant été faite en 2018, aucune obligation légale de saisir la commission médicale de recours amiable n'existait ;
- les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale imposent au médecin conseil de la caisse de communiquer, dès que le tribunal en fait la demande, le rapport d'évaluation des séquelles ainsi que les constatations et autres éléments d'appréciation sur lesquels il s'est fondé pour rédiger son rapport ;
- en ne transmettant pas le rapport à l'employeur, la caisse prive ce dernier de son droit à un recours effectif puisqu'il ne dispose pas, à travers son médecin conseil, d'éléments pour vérifier le bien fondé du taux d'IPP ; en refusant d'ordonner au service médical la communication dudit rapport, le tribunal prive l'employeur de toute possibilité de contestation ;
- la caisse n'étant pas en mesure de rapporter la preuve du bien fondé du taux d'IPP et la charge de la preuve pesant sur cette dernière, il n'est pas possible de retenir un taux d'IPP;
- il ne peut lui être reproché de n'apporter aucun document médical ou argumentation quant au taux d'IPP retenu, alors que c'est le but de la société, qui ne dispose d'aucun document médical en raison de la carence du service médical de la caisse dans la communication du rapport d'évaluation des séquelles.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la société aux entiers dépens d'appel.
La caisse réplique en substance que :
- il résulte de la combinaison des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale que le rapport d'évaluation des séquelles n'était transmis à la juridiction du contentieux technique qu'après la désignation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant par le tribunal ; ces textes n'imposaient pas une transmission directe du rapport par la caisse au médecin désigné par l'employeur ; ces articles ont été abrogés par décret du 29 octobre 2018, applicable au 1er janvier 2019 ; le tribunal n'a donc pas pu méconnaître ces articles abrogés tant à la date de saisine de la juridiction, qu'à la date de plaidoirie ;
- l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, applicable, prévoit que le rapport d'évaluation des séquelles n'est transmis qu'en cas d'expertise ordonnée par le tribunal ; la Cour de cassation a confirmé, que la caisse n'avait aucune obligation légale de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles si ce n'est lorsqu'une expertise ou une mesure de consultation a été ordonnée par le tribunal ; la communication par la caisse de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin désigné par l'employeur est subordonnée à l'organisation d'une mesure d'expertise ; il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport d'IPP au médecin désigné par la société ;
- il résulte des dispositions des articles R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale que la mise en oeuvre, par le tribunal, d'une expertise médicale judiciaire n'est qu'une simple faculté et que le rapport d'IPP n'est transmis que si une mesure d'expertise est ordonnée ; en l'espèce, la société n'apporte aucun commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, ni aucun argument quant au taux retenu par la caisse, or une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il résulte de cet article que le rapport d'évaluation des séquelles n'est transmis au médecin désigné par l'employeur qu'en cas d'expertise médicale ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport d'évaluation des séquelles ayant fondé la décision de fixation du taux d'IPP attribué au salarié, au médecin désigné par la société, en l'absence d'expertise médicale ou de consultation ordonnée, aucune disposition légale ne le prévoyant et notamment pas les dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, abrogées par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 , applicable à compter du 1er janvier 2019.
Par suite, contrairement à ce que la société soutient aucune inopposabilité de la décision de la caisse du 12 décembre 2018 de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M], ne saurait être encourue du chef de l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles.
Il résulte des dispositions des articles R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale que la mise en oeuvre par la juridiction d'une mesure d'instruction laquelle peut prendre la forme d'une consultation n'est qu'une faculté et que le rapport d'IPP n'est transmis que si une mesure d'expertise est ordonnée.
En l'espèce force est de relever que la société n'apporte aucun élément notamment médical de nature à constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de la caisse de fixation du taux d'IPP, de sorte que la demande d'expertise doit être rejetée, la juridiction n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Par suite, le jugement qui a débouté la société de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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