Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FM23-16
[E] [L]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Nicolas BRAZY
Me Edouard COLSON
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le 9 novembre 2023,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Monsieur Hugues BERBAIN, procureur général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez son avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Nicolas BRAZY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, statuant sur requête de [E] [L], représenté par Me Nicolas BRAZY a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,
Monsieur le procureur général a été entendu en ses observations ;
Me Nicolas BRAZY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 28 avril 2022, M. [E] [L] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Il expose qu'il a été mis en examen le 18 octobre 2018 pour des faits de meurtre en bande organisée et incarcéré le jour même. A l'issue de l'instruction, il a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, puis d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims le 13 janvier 23022. Il a été incarcéré du 18 octobre 2018 au 9 juillet 2020, soit 585 jours.
Il ajoute que le parquet a, dans cette période, mis à exécution une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 28 juin 2018 (exécution de peine du 3 décembre 2018 au 22 avril 2019).
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 489 jours.
Il estime avoir subi un préjudice moral, estimé à 97800 euros, résultant,
- Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
- De sa situation personnelle et familiale et de l'éloignement de la maison d'arrêt de [Localité 7] de ses parents dont il était très proche ;
- Des conditions de détention, et notamment des violences volontaires dont il a été victime de part d'un codétenu à la maison d'arrêt de [Localité 3] ;
Il rappelle que dans les deux établissements pénitentiaires ou il a été détenu les conditions de détention sont mauvaises comme a pu le constater le CGLPL.
Il ajoute en outre que cette incarcération a permis la mise à exécution d'une peine ferme, le privant de la possibilité d'obtenir un aménagement de peine.
Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 16 000 euros résultant de la perte d'une chance d'obtenir des revenus professionnels
Il expose qu'il était très investi dans le domaine du football, qu'il exerçait avant son incarcération une activité bénévole d'éducateur sportif, qu'il a retrouvé du travail dans ce domaine dès sa sortie de détention et que celle-ci l'a donc privé d'une chance de percevoir des revenus.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 15589,18 euros, selon deux factures produites, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond de la requête, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral, de le débouter de sa demande de réparation au titre de la perte de chance, de réduire l'indemnisation pour les frais d'avocats exposés et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Concernant le préjudice moral,
Il souligne, malgré plusieurs condamnations, l'absence d'incarcération préalable. Il note en revanche que les liens familiaux n'ont pas été empêchés, ses parents ou certains de ses frères lui ayant rendu visite au parloir, avant qu'un incident n'entraine la suspension des visites.
Il relève en outre, sur les conditions de détention, qu'il n'est pas justifié d'une situation dont le requérant aurait particulièrement souffert, le certificat médical produit en 2021 actant une prise en charge d'un trouble anxio-dépressif ne faisant aucun lien avec la détention provisoire.
Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 34 000 euros.
- Concernant le préjudice matériel,
Il relève que le requérant n'avait aucune activité rémunérée avant son incarcération et que les éléments produits attestant d'une embauche sont postérieurs de près d'un an à la date d libération. Il estime dès lors qu'aucune indemnisation ne peut être envisagée à ce titre.
En ce qui concerne les frais d'avocats, il prend acte des deux factures produites, mais estime que tout ne peut être indemniser, certaines prestations ne pouvant être directement et exclusivement rattachées au contentieux de la détention.
Il demande enfin de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur général conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, mais demande l'allocation de la somme de 35000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Il sollicite le débouté de M. [L] de sa demande de réparation du préjudice matériel pour perte d'une chance, la réduction à 5970 euros de l'indemnisation pour les frais d'avocats et la réduction à de plus justes proportion des sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis, accompagnée des pièces requises, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, sont invoquées :
- le choc carcéral lié à une première incarcération ;
- la situation personnelle et familiale et de l'éloignement de la maison d'arrêt de [Localité 7] des parents du requérant ;
- les conditions de détention, et notamment des violences volontaires dont le requérant a été victime de part d'un codétenu à la maison d'arrêt de [Localité 3] ;
Il n'est pas contestable que M. [L] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats.
Il convient en revanche de constater qu'aucune rupture des liens familiaux n'est consécutive à l'incarcération, des visites ayant pu être organisées jusqu'à ce qu'elles soient suspendues en raison d'un incident lors d'un parloir.
Les différents documents produits attestent en revanche des difficultés rencontrées par M. [L] lors de sa détention, notamment d'une agression dont il a été victime, qui majore nécessairement l'indemnisation qui peut être allouée.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 489 jours de détention, s'évalue à la somme 37 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Il est sollicité l'allocation d'une indemnité de 16000 euros, au titre de la perte d'une chance de percevoir un revenu.
De jurisprudence constante, la réparation de la perte d'une chance doit s'apprécier en tenant compte d'un faisceau d'indices comme la qualification et le passé professionnel de l'intéressé, ainsi que le fait qu'il ait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté.
En l'état, il est rapporté au dossier qu'avant son incarcération M. [L] n'avait jamais occupé un emploi rémunéré. Les pièces attestant d'un emploi à l'issue de la détention laissent apparaitre que ce premier emploi n'a pu être obtenu que près d'un an après la libération.
Au vu de ces éléments, aucune indemnisation ne peut être alloué au titre de la perte d'une chance, celle-ci n'étant qu'hypothétique. Il convient dès lors de débouter M. [L] de cette demande.
En ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d'avocats,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [L] sollicite la somme de 15589,18 euros et produit deux factures de 8869,18 et de 6720 euros (pièces 14 et 21).
Sur la première facture du cabinet COHEN SABBAN, il est possible d'identifier seulement deux prestations en lien direct avec la détention, à savoir la rédaction des observations JLD du 25/03/2020 et l'assistance devant le JLD du 09/07/2020, soit la somme de 1600 euros.
Sur la facture du cabinet AMMOURA BRAZY, il est possible d'identifier des prestations en lien direct avec la détention, pour des débats JLD, des actes d'appel consécutifs à des décisions défavorables sur la mise en liberté, les audiences et mémoires devant la chambre de l'instruction, les demandes de mise sous ARSE.
En revanche, plusieurs lignes correspondants, sans plus de précisions, à des " RDV clients " ou aux frais de déplacements entre [Localité 3] et [Localité 7] (lieu de détention) ne peuvent être pris en considération, faute d'information sur la raison de ces rendez-vous et déplacements, qui peuvent tout aussi bien concerner le fond du dossier, et non les seules questions de détention provisoire.
Au vu de ces éléments, la somme de 5600 euros peut être retenue sur cette seconde facture.
L'indemnisation totale des frais d'avocats en lien avec la détention sera donc fixée à la somme de 7200 euros.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [E] [L] une indemnité de 37 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [E] [L] de ses demandes de réparation du préjudice matériel fondée sur la perte d'une chance d'obtenir des revenus
Allouons à M. [E] [L] une indemnité de 7200 euros au titre des frais d'avocat,
Allouons à M. [E] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 9 novembre 2023, en présence de Monsieur le Procureur général et du greffier.
Le greffier Le premier président
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