Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02499 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQLQ
BM-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
25 janvier 2022 RG:21/03957
[E]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Charles FONTAINE
à Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 25 Janvier 2022, N°21/03957
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel , a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 03 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 11 mai 2016, Madame [C] [E] a acquis auprès de Monsieur [J] [T] un véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6.000 euros. Lors de la vente, le véhicule affichait 96.650 kilomètres au compteur.
A la suite de dysfonctionnements du système de refroidissement apparus au bout de cinq mois d'utilisation, Madame [C] [E] a sollicité une expertise amiable le 2 mai 2017 puis, par acte d'huissier du 17 août 2017, a assigné le vendeur devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] qui a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne produisait aucune pièce justificative attestant de la réalité de la vente intervenue.
Par déclaration du 15 juillet 2022, Madame [C] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 06 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- juger la résolution du contrat intervenu le 11 mai 2016 entre les parties portant sur la cession d'un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé CD 280 LP, en ce qu'il est démontré que le véhicule litigieux délivré à Madame [E] est entaché de vices cachés, - condamner Monsieur [T] à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
- 6 000 € en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte de vente
- 3 944,57 € au titre des cotisations d'assurance, arrêtée au 31 septembre 2021 et à parfaire au jour du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal à compter la date de l'acte de vente
- 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.
- Juger qu'à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la requérante trouvera toute liberté de disposition pour se débarrasser du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par le requis, dont celui-ci demeurera intégralement débiteur, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée,
- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance et première instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer les termes du jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.
Par conclusions déposées par voie électronique le 05 janvier 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
- condamner Madame [C] [E] à verser à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
- 516 euros au titre des frais d'assistance par un Expert ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 janvier 2023 avec effet différé au 13 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de propriétaire de Madame [C] [E]
Madame [C] [E], qui produit le certificat de cession du véhicule du 11 mai 1996 ainsi que la demande d'immatriculation, justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6], qualité au demeurant non contestée par l'intimé. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire du 20 avril 2017 rédigé par Monsieur [X] [W], le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] est immobilisé à la suite de la fissure du radiateur de refroidissement en raison de la présence d'une clé de serrage de cartouche à huile oubliée par un tiers lors d'une intervention d'entretien sur le filtre à huile.
L'intimé fait observer à la cour que Madame [C] [E] a reconnu avoir confié pour diagnostic son véhicule au garage LOUIS agent de la marque Renault.
Cependant, Monsieur [W] a précisé que les dépôts présents dans le filtre à huile démontraient que l'intervention à l'origine de la panne n'était pas récente et qu'elle était antérieure à la vente du véhicule.
De plus, [Y] [M], expert désigné par le tribunal, dans son rapport déposé le 26 mars 2021, a constaté que du liquide de refroidissement était mélangé avec de l'huile moteur, que le vase du liquide de refroidissement était totalement vide et que des résidus d'huile moteur étaient présents dans ce vase, qu'une clé de démontage du filtre à huile posée au-dessus de ce vase était entrée en contact avec le radiateur de refroidissement et l'avait percé. La présence de dépôts et l'état de saleté du filtre à huile indiquent selon l'expert que la dernière intervention effectuée au niveau du filtre à huile a été réalisée avant la vente. L'expert a conclu que sans démontage, les dysfonctionnements constatés n'étaient pas décelables avant la vente.
Les deux rapports susvisés sont concordants sur l'origine du dysfonctionnement déploré par l'appelante : la présence à la suite d'un oubli de la clé de démontage de la cartouche à huile a provoqué une fissure du radiateur de refroidissement, non visible pour un non-professionnel et impossible à déceler par Madame [C] [E] au moment de l'acquisition . Il s'agit donc d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
La résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 11 mai 2016 entre Madame [C] [E] et Monsieur [J] [T] sera donc prononcée et le vendeur condamné à restituer à l'appelante la somme de 6.000 euros, à charge pour lui de récupérer le véhicule vendu au domicile de [C] [E].
Sur l'indemnisation des préjudices :
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [J] [T], vendeur occasionnel est à ce titre présumé de bonne foi, et rien ne démontre qu'il connaissait l'existence du vice au moment de la vente. Il est en conséquence tenu envers l'acquéreur à la seule restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, soit le coût du diagnostic et les frais de remorquage.
Il n'est tenu de rembourser ni les frais d'assurance de la voiture exposés par l'appelante ni le préjudice de jouissance.
L'intimé sera donc condamné à payer à Madame [C] [E] la somme de 390,80 euros au titre des frais occasionnés par la vente qui portera avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [J] [T] supportera les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre Madame [C] [E] et Monsieur [J] [T],
Condamne Monsieur [J] [T] à restituer à Madame [C] [E] la somme de six mille euros (6.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [J] [T], lequel devra le récupérer au domicile de [C] [E],
Dit que à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Madame [C] [E] pourra en disposer librement,
Condamne Monsieur [J] [T] à verser à Madame [C] [E] la somme de trois cent quatre vingt dix euros et quatre vingt centimes (390,80 euros) au titre des frais occasionnés par la vente,
Déboute [C] [E] de sa demande au titre des dépenses d'assurance et du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [J] [T] à verser à Madame [C] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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