Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-60.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.249
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent, Albert X..., demeurant à Prunelli di Casacconi (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1990 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. le préfet de la Haute-Corse, préfecture de la Haute-Corse, rond point du maréchal Leclerc de Hauteclocque, Bastia (Corse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 39 du Code électoral ; Attendu qu'en cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire du dernier lieu d'inscription, lequel doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, que, sauf opposition de sa part dans les huit jours, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes ; Attendu que le jugement attaqué, pour ordonner, à la demande du préfet de la Haute-Corse, la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Prunelli di Casacconi et son maintien sur celle de la commune de Lucciana, énonce que cet électeur a fait l'objet d'un avis de l'Institut national de la statistique et des études économiques adressé aux services municipaux en raison de son inscription ultérieure à Lucciana et que le préfet de la Haute-Corse a appelé l'attention du maire de Prunelli di Casacconi afin qu'il soumette la radiation de M. X... à la commission administrative ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la procédure prévue à l'article susvisé avait été observée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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