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Cour de cassation, 28 mai 1990. 88-86.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.030

Date de décision :

28 mai 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une piste cyclable, Mme X..., qui circulait à bicyclette, surprise par la traversée d'un chien appartenant à M. Y..., qui n'était pas assuré, a perdu l'équilibre et en tombant s'est blessée ; que le propriétaire de l'animal, poursuivi du chef de blessures involontaires, a été déclaré responsable de l'accident et condamné à réparer pour partie le préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Attendu que la cour d'appel, pour dire l'arrêt opposable au Fonds de garantie, énonce que la responsabilité civile de M. Y... étant retenue dans l'accident, il importe peu, dès lors, que l'instrument du dommage ait été un animal et non son propriétaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances, que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 421-15 du Code des assurances ; Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation ; Attendu qu'en condamnant le Fonds en le disant " tenu à garantie ", alors qu'elle aurait dû se borner à lui déclarer sa décision opposable, comme elle l'a fait par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré le Fonds de garantie tenu à garantie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; MOYEN ANNEXE Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie ; Premier moyen de cassation : " Pris de la violation des articles L. 420-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ; EN ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ; AUX MOTIFS que " il est constant que l'accident a bien été occasionné par le " berger allemand " que son propriétaire avait laissé divaguer " ; " néanmoins l'obligation de prise en charge des dommages par le Fonds de garantie doit être retenue, sur le fondement de l'article 420-1 du Code des assurances ; en effet, Mme X..., cycliste, a bien été victime d'un accident de la circulation dans un lieu ouvert à la circulation publique (.. ) ; il importe peu que l'instrument du dommage ait été un animal et non Y... en personne ; ALORS que le Fonds de garantie est chargé, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que le dommage subi par Mme X... avait été causé par un chien divaguant, et non pas par une personne ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie ; Second moyen de cassation (subsidiaire) : " Pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-5, R. 420-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; EN ce que l'arrêt attaqué a " dit que le Fonds de garantie sera tenu à garantie " ; AUX MOTIFS que " le FGA doit donc être tenu à garantie " ; ALORS QUE le Fonds de garantie, partie intervenante dans le litige opposant le responsable d'un accident à sa victime, ne peut encourir personnellement aucune condamnation ; qu'en déclarant en l'espèce le Fonds de garantie " tenu à garantie ", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

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Cour de cassation 1990-05-28 | Jurisprudence Berlioz