Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-10.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.106
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 17 mars 2003, M. X... (le client) a conclu avec la Banque populaire occitane (la banque) une convention d'ouverture de compte de dépôt de particulier ; qu'au mois de janvier 2006, le compte a enregistré vingt et une opérations débitrices qui ont généré au profit de la banque des commissions d'un montant de 225 euros ; que le client, reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil, en ne le prévenant pas de la position débitrice du compte, a sollicité la restitution de cette somme ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au client la somme de 225 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient, en se référant au paragraphe 6.2 de la convention de compte, qu'en ne veillant pas à ce que le compte soit suffisamment approvisionné pour permettre le règlement des chèques émis et en acceptant, sans information du client, leur paiement quand ce compte était débiteur, la banque n'a pas rempli son obligation contractuelle de conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause 6.2 de la convention de compte, dont elle reproduisait la teneur, se rapportait exclusivement aux obligations de conseil du banquier relatives au chèque sans provision, la juridiction de proximité, en étendant ces obligations au cas où le banquier consentait une facilité de caisse à son client, a dénaturé cette clause, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Marmande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire occitane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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