Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEX3
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 février 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bahar BASSIRI BARROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068 substitué par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 21 Avril 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Dit que la procédure est recevable et non prescrite,
' Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire de référence de M.[G] [E] à la somme de 4536,67 euros,
' Condamné la société [Adresse 5] à payer à M.[G] [E] les sommes suivantes :
' indemnité légale de licenciement : 18'577,65 euros
' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13'287 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 1328,70 euros
' indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 54'400 euros
' article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
' Ordonné à la société [Adresse 5] de remettre à M.[G] [E] le bulletin de paie et les documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le contentieux de l'astreinte,
' Dit que les condamnations sur les salaires seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
' Condamné la société [Adresse 5] aux dépens,
' Ordonné l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 21 février 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 2023, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 54'400 euros correspondant la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l'audience, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[G] [E] prétend à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande d'aménagement, la société [Adresse 5] entend faire état de doutes sérieux quant aux facultés de restitution de M.[E].
Ce dernier prétend à l'irrecevabilité de la demande au motif que la société [Adresse 5] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance alors qu'il n'est pas plus fait état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 9 février 2023.
Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi de directeur de restaurant depuis plusieurs mois soutenant ainsi que le risque de non restitution est infondé.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Aux termes de cette disposition, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de cette demande au regard de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Sur le risque sérieux de non restitution, force est de constater que la société appelante ne verse aux débats aucune pièce et ne peut, à ce titre, se référer aux seules écritures de l'intimé devant le conseil de prud'hommes.
À l'opposé, celui-ci justifie avoir retrouvé un emploi depuis le 1er décembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il produit ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Cependant il doit être considéré qu'à ce titre, il perçoit un salaire net avant impôt de 2535 euros soit, inférieur à celui dont il bénéficiait dans son emploi antérieur.
Par ailleurs, il résulte de son avis d'imposition que son épouse ne déclare aucun revenu alors qu'il a la charge d'enfants mineurs.
Le risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation est ainsi établi.
Il sera donc fait droit à la demande d'aménagement aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société [Adresse 5], les dépens seront laissés à sa charge.
Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[E].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Ordonne la consignation de la somme de 54'400 euros par la société [Adresse 5] entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et lui enjoint d'en justifier auprès de M.[G] [E] ou son conseil,
Laisses les dépens à la charge de la société [Adresse 5],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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