Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-40.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.308
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Donne acte à MM. Michel X... et François Y..., ès qualités de liquidateurs de la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2006), que la SGED a engagé en 2002 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en établissant à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord collectif , conclu le 17 avril 2002 ; que M. Z..., employé depuis le mois de septembre 1992 comme VRP exclusif à plein temps, a été licencié le 22 mai 2002 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. Z..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du 11 avril 2002 constituait la version définitive qui a été reprise sous forme d'un accord collectif d'entreprise le 17 avril 2002 (conclusions adverses page 3 in fine) ; que cette version n° 4 mentionnait en page 4 que «les postes à pourvoir au sein des deux groupes sont diffusés régulièrement (journal mensuel Talents, affichettes France Loisirs) et au jour le jour le cas échéant, auprès des salariés de la SGED (ci-joints en annexe)», et comportait une liste d'annexes mentionnant notamment : «7. Liste des postes à pourvoir au 11/04/2002 au sein des groupes Bertelsmann et VUP » ; qu'en affirmant néanmoins que «le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive du 17 avril 2002, ne mentionne pas l'existence d'annexes», la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que le plan de sauvegarde de l'emploi doive mentionner le nombre, la nature, et la localisation des emplois vacants offerts aux reclassement, il n'est pas requis qu'il soit mentionné formellement que les postes visés sont réservés aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que la liste versée aux débats sous le numéro 15-7 ne pouvait suffire parce qu'elle indiquait les postes disponibles au 11 avril 2002 sans préciser «que ces postes sont réservés aux salariés de la SGED dont l'emploi est supprimé de sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'au 17 avril suivant, date à laquelle le comité d'entreprise a été consulté, ces postes aient été disponibles au reclassement des salariés concernés», quand au surplus rien ne pouvait laisser penser en l'espèce que les postes mentionnés n'étaient pas effectivement disponibles au 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert, à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que celui-ci comporte «des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure» ; qu'il n'est pas exigé en revanche que le plan de sauvegarde de l'emploi énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est donc valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique selon la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait que «Les postes à pourvoir au sein des deux groupes sont diffusés régulièrement (journal mensuel Talents, affichettes France Loisirs) et au jour le jour le cas échéant auprès des salariés de la SGED» ; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, peu important que la procédure d'information prévue au plan de sauvegarde de l'emploi ait été suivie ou non, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, est inopérant, dès lors que l'arrêt n'alloue des dommages-intérêts au salarié qu'en conséquence de la seule annulation de son licenciement, liée à l'insuffisance du plan ;
Attendu, ensuite, que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le salarié auquel ce droit était ouvert avait donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait que celui-ci faisait l'objet d'un accord collectif ;
Attendu enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé que le plan renvoyait les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon concrète les mesures de reclassement, ni préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale d'édition et de diffusion et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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