Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 décembre 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2023, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [G]
né le 02 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention de Palaiseau, faute d'adresse déclarée, représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
-contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G], rappelant à M. [K] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2023, à 18h52, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience envoyé à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris le 28 décembre 2023 à 14h41 ;
- Vu les conclusions prises par le conseil de M. [K] [G] le 28 décembre 2023 à 14h27 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [K] [G] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; (')
Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage, son passeport étant périmé depuis le 3 août 2017, et que la Préfecture a exécuté les démarches nécessaires aux fins d'obtenir une reconnaissance consulaire des autorités de la République Démocratique du Congo le 27 novembre 2023 puis de l'UCI le 26 décembre 2023.
Il est donc incontestable que les autorités consulaires ont été dûment saisies et que l'UCI ne constitue qu'une interface de coordination entre la Préfecture et les autorités étrangères, que de ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du 26 décembre 2023 à 12H53 du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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