Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
par le Bureau Vemian, demeurant ...,
14 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., représentée par le Bureau C.Harrel et Courtes, ...,
15 / de la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ..., représentée par le Bureau Alcar, ...,
16 / de la société Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600, Le Havre, représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
17 / de la compagnie Via assurances Nord et Monde, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
18 / de la compagnie Guardian Risques, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
19 / de la compagnie Zurich International France, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
20 / de la compagnie Alpina, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
21 / de la compagnie Siat, dont le siège est ..., Paris, Cedex 02, représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
22 / de la compagnie d'assurance Fondiaria Assicuration, dont le siège est Corporate Reinsurance Branch, ..., 00000 16121, Gènes (Italie), représentée par le Bureau Delta Eurhoenien, ...,
23 / de la compagnie CEAI, dont le siège est ... V, ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
24 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ..., représentée par la société en nom collectif Dory Chegaray et compagnie, ...,
défenderesses à la cassation ;
Attendu que la société Sopavia qui a vendu de la viande à la société Le Louhoum a chargé la société Stefover d'effectuer le transport ; qu'à la livraison, il est apparu que la marchandise était avariée et impropre à la consommation ; que la société Sopavia et la société Le Louhoum ont cédé leur créance de réparation à une société Biret ; que la société Compagnie Le Continent et 23 autres assureurs ont assigné la société Stefover en remboursement du prix de la marchandise versé par eux à la société Biret ; que par arrêt du 11 septembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit recevable l'action des assureurs et condamné la société Stefover à leur payer la somme de 159 078,10 francs outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 22 mai 1992 avec capitalisation ; que par arrêt du 27 octobre 1998, la Cour de Cassation a cassé partiellement la décision ; que par l'arrêt attaqué, de nouveau ont été déclarées recevables et bien fondées les demandes des assureurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a dit recevable l'action de la compagnie Le Continent et de 23 autres assureurs et condamné la société Stefover à leur payer la somme de 159 078,10 francs avec les intérêts au taux de 5 % à compter du 22 mai 1992 outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil du jour de la première demande ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Stefover qui avait fait valoir que la société Sopavia avait vendu la marchandise avariée au cours du transport, par crédit documentaire, à la société Le Louhoum, qu'en application des termes de la vente les risques encourus incombaient à celle-ci et que la société Sopavia n'avait en conséquence, aucun droit à transférer à la société Biret; que parallèlement la société Le Louhoum, non assurée n'avait plus de droit à céder et que l'indemnisation à laquelle avaient procédé les compagnies appelantes ne relevait pas des obligations contractuelles des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les assureurs à rembourser, la cour d'appel a estimé que par son arrêt du 27 octobre 1998 la Cour de Cassation avait cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action des assureurs ; que pour le surplus l'arrêt de cette cour , en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Stefover conformément à l'article 17 de la CMR et en l'absence de preuve de l'existence d'une cause exonératrice, n'avait pas été censuré et que la condamnation de la société Stefover était définitivement acquise ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action des assureurs et condamné la société Stefover à leur payer une somme mais en indiquant qu'il ny avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré qu'il avait été définitivement statué sur la responsabilité de la société Stefover, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les assureurs à payer à la société Stefover la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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