Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXVS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [D] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [P] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2022.
Par conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, Mme [D] [H] [U] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par l'appelant des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [L] [X] a sollicité sous réserve du désistement de Mme [D] [H] [U] de l'incident, l'homologation de la transaction passée entre les parties et que soit acté son désistement d'appel, il sollicite le partage des dépens.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [D] [H] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement de sa demande de radiation ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partager les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
En l'espèce, les parties qui ont conclu au désitement ont entendu mettre fin à l'instance devant le conseiller de la mise en état saisi de la demande de radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Concernant l'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties, il n'est pas possible de lui donner force exécutoire dès lors qu'il n'est pas versé au débat et ne peut donc être annexé à la présente décision.
Ce point n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'accord des parties sur le désistement de l'incident, tel que sollicité par Mme [U] qui avait initié la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Les dépens de l'incident sont partagés par moitié conformément à l'accord des parties.
Par ces motifs :
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 14h00;
DISONS que les dépens de l'incident seront partagés par moitié ;
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT,
M. [W] [P]
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