Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2405124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2405124
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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