Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-85.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.586
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 30 mai 1988, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 8 et 9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe à la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1980, par omission de souscrire ses déclarations dans les délais prescrits et dissimulation des sommes sujettes à l'impôt, et d'omission de passation d'écritures, l'a, en conséquence, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a ordonné la publication par extraits au Journal Officiel ainsi que dans les quotidiens "Le Figaro" et "Le Parisien Libéré" et son affichage sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où il a son domicile ; "aux motifs, d'une part, que "si contrairement aux affirmations du prévenu dans ses écritures d'appel, la preuve de la matérialité des agissements imputés au prévenu est bien rapportée, l'argumentation développée par lui, tant au cours de la procédure de vérification et en cours d'information, que lors des débats devant le tribunal et la Cour, pour faire échec aux poursuites, ne repose en revanche, que sur de simples assertions non assorties de justifications" ;
"alors que l'article 2-1 de la loi du 29 septembre 1977, devenu l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, impose au ministère public et à l'Administration, la charge de la preuve du caractère intentionnel de l'infraction, qu'en se bornant, après avoir constaté que la preuve de la matérialité des agissements imputés au prévenu était bien rapportée, à souligner que l'argumentation développée par ce dernier ne reposait que sur des assertions non assorties de justifications, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; "et aux motifs, d'autre part, que "le prévenu n'a présenté, pour toute comptabilité, que des feuilles volantes mentionnant les recettes et les dépenses ainsi que les calculs lui ayant permis de déterminer les bénéfices déclarés sur l'imprimé de déclaration de revenu, tous éléments ne pouvant par eux-mêmes, être considérés comme ayant valeur probante, mais qu'il n'a été en mesure de communiquer ni le livre-journal ni le livre d'inventaire, tels que prévus aux articles 8 et 9 du Code de commerce, sans avoir pu justifier les raisons pour lesquelles il ne s'est pas conformé aux exigences légales en matière de tenue de comptabilité commerciale" ; "alors que dans ses articles 8 et 9, le Code de commerce prévoit la comptabilité que les commerçants doivent obligatoirement tenir, mais que les artisans n'ont pas la qualité de commerçants, et que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est artisan inscrit au registre des métiers, et n'employant pas de personnel, n'était donc pas légalement tenu d'avoir un livre journal et un livre d'inventaire ; qu'ainsi le grief qui lui est fait n'est pas légalement fondé" ; Attendu que contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, laquelle ne remet en cause que l'élément intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont Pierre X... a été déclaré coupable, la cour d'appel énonce "qu'à la lumière de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation il lui apparaît que le comportement du prévenu, loin de résulter d'une simple négligence ou d'un état de santé déficient, procède d'une carence volontaire et systématique impliquant son intention délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales" ;
Attendu, par ailleurs, que le prévenu qui devant les juges du fond n'a pas contesté qu'il avait, outre son activité d'artisan-peintre, effectué habituellement des actes de commerce à l'occasion de travaux annexes de rénovation immobilière, et qu'à ce titre il aurait dû tenir et servir le livre-journal et livre d'inventaires prévus aux articles 8 et 9 du Code de commerce, ne saurait, pour la première fois devant la Cour de Cassation, et pour contester l'élément matériel du délit prévu par l'article 1743 du Code général des impôts, soutenir que l'ensemble de son activité ne relevait que de l'artisanat et qu'il n'était donc pas, par suite de son inscription au registre des métiers, tenu de produire les livres susénoncés obligatoires pour les seuls commerçants ; qu'en cette seconde branche, le moyen mélangé de fait et de droit est, à ce titre, irrecevable ; Que, dès lors, au regard des divers griefs qu'il comporte, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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