Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CARRIERES D'ANNOISIN, prise en la personne de son gérant, à Annoisin-Chatelans (Isère) Cremieu,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), au profit de Monsieur ERDOGAN Y..., demeurant Passage de la Voûte, à Montalieu-Vercieu (Isère),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 16 décembre 1986) que M. X... a été engagé par la société Carrières d'Annoisin le 26 juin 1986 par contrat écrit pour une durée déterminée de 3 mois et licencié sans motif le 30 juin ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que son contrat de travail comportait une période d'essai et qu'il avait de lui-même cessé son travail ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que la société "bien que dûment convoquée", ne s'est pas présentée ni fait représenter durant le bureau de jugement ; que le moyen n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières d'Annoisin, envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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