Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2204009
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204009
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 3 mai 1990, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 30 septembre 2021 du préfet de la Vendée. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, par une décision du 15 février 2022, dont celui-ci demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu au titre des années 2018, 2019 et 2020 des revenus annuels de 9 562 euros, 3 487 euros et 20 509 euros. Il travaillait alors dans le cadre de contrats d'intérim, ne lui permettant pas de justifier d'une stabilité de sa situation professionnelle. En outre, s'il fait valoir avoir créé une entreprise en novembre 2021, il ne justifie pas des revenus procurés par cette activité. Enfin, si le requérant se prévaut de la conclusion, le 6 novembre 2022, d'un contrat de travail à durée déterminée, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne peut donc être prise en compte pour en apprécier la légalité. Dans ces conditions, quand bien même l'épouse de M. A disposerait de revenus stables, et alors que le mariage des intéressés était récent à la date de la décision attaquée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion professionnelle suffisante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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