Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04011 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBJB
COUR DE CASSATION DE PARIS
25 janvier 2023
RG:76-FD
[P]
C/
Association SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE[Localité 1]
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me CARLES
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Janvier 2023, N°76-FD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 28 Janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [P] a été engagé par l'association société Archéologique de [Localité 1], suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [N] [P] effectuait 20 heures par semaine, réparties du lundi au samedi. Il était soumis à des horaires d''été' et des horaires d''hiver' et il devait travailler 6 jours sur 7.
M. [N] [P] était convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2015, assorti d'une mise à pied conservatoire. Par courrier en date du 26 août 2015, il était licencié pour faute lourde.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, par requête reçue le 21 mai 2015, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre indemnitaire.
Le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement contradictoire du 23 septembre 2016, a :
- Dit et jugé que la notification du licenciement pour faute lourde à l'encontre de M. [N] [P] est injustifiée ;
- Requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*23 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
*222,18 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
- Dit et jugé que le salaire mensuel brut de M. [N] [P] est de 949,06 euros ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*1 898,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,81 euros au titre des congés payés y afférents.
*3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Requalifié les contrats aidés dont M. [N] [P] a été signataire en contrat à durée indéterminée ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*949,06 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
*200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation ;
*300,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*100,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur de son obligation d'information relative à la prévoyance ;
- Débouté M. [N] [P] de ses demandes :
- de remboursement au titre des cotisations prévoyance comme mal fondées ;
- de dommages et intérêts sur la violation par l'employeur des dispositions relatives au temps partiel comme mal fondées ;
- de dommages et intérêts liés à la présence d'une clause d'exclusivité comme mal fondées ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*100,00 euros de dommages et intérêts pour la violation des dispositions légales sur le temps de pause / d'interruption entre deux séquences ;
*100,00 euros de dommages et intérêts pour la violation des dispositions légales relatives aux congés payés ;
- Débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions relatives aux jours fériés comme mal fondée ;
- Dit et jugé que la Convention collective applicable au sein de la l'association société archéologique de [Localité 1] est celle de l'animation ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] la somme de :
*1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux deux jours de repos consécutifs.
- Débouté M. [N] [P] de ses demandes :
- de prime pour travail exceptionnel - le samedi comme mal fondée.
- de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur en matière de développement des activités sociales et culturelles comme mal fondée.
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*2 518,63 euros sur rappel de salaire lié au calcul au titre de l'application du coefficient 280, catégorie 3, outre la somme de 251,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Débouté l'association société archéologique de [Localité 1] de sa demande de remboursement par M. [N] [P] de la somme de 2 076,37 euros au titre du rappel de salaire sur les exercices 2012, 2013 et 2014 car déduite dans le décompte de rappel de salaire (supra) ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] la somme de :
*519,62 euros au titre de rappel de salaire relative à la prime d'ancienneté ;
- Débouté M. [N] [P] de ses demandes :
- au titre de rappel de salaire sur des heures complémentaires qu'il aurait effectuées comme mal fondée ;
- de rappel de salaire sur des heures dissimulées comme mal fondées ;
- de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé comme mal fondée ;
- Ordonné à l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à M. [N] [P] les bulletins de salaires rectifiés conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de ce jugement, et ce sans liquidation de l'astreinte par le Conseil de céans
- Débouté l'association société archéologique de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive à l'encontre de M. [N] [P] comme mal fondée ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui est de droit ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P], la somme de 950,00 euros au titre du fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'association société archéologique de [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1] aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [N] [P], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 24 février 2021, a :
- Réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions sauf celles sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association société Archéologique de [Localité 1] à payer à M. [N] [P] les sommes de :
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de formation ;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'Animation ;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les repos ;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses ;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la prévoyance ;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés ;
*7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1 898,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*189,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*222,18 euros au titre du salaire pendant la mise à pied ;
*300 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaire ;
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les intérêts de droit sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
- Dit que les intérêts échus sur une année seront capitalisés.
- Dit que l'Association société Archéologique de [Localité 1] devra remettre dans les deux mois de la signification de l'arrêt le bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt.
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
- Condamné l'Association société Archéologique de [Localité 1] aux entiers dépens.
Sur pourvoi de M. [N] [P] en date du 23 avril 2021, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 janvier 2023 :
- Rejeté le pourvoi incident de l'employeur,
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] [P] de ses demandes en nullité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association Société archéologique de [Localité 1] à lui verser les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 898, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 189,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
- Condamné l'association Société archéologique de [Localité 1] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par l'association Société archéologique de [Localité 1] et la condamne à payer à M. [N] [P] la somme de 3 00 euros.
Aux motifs suivants :
«(...)
Mais sur le treizième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que ''le salarié produit divers témoignages selon lesquels il y avait eu des dépassements horaires et, selon certains témoins, l'absence de report sur les feuilles de temps de toutes les heures accomplies. Le salarié produit en outre des décomptes. Or, il est produit des horaires de travail et des plannings comme il a été vu à l'occasion de la demande sur les temps de pause lesquels horaires et plannings contredisent les témoignages du salarié et l'employeur produit aussi un décompte établi à l'époque sur les heures travaillées par M. [P]. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses fonctions de gardien ne nécessitaient aucunement l'accomplissement habituel et systématique d'heures en plus que celles prévues au contrat. D'ailleurs, les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. En outre, les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit 2 heures hebdomadaires ce qui le prive de toute crédit et cohérence. Contrairement à ce qui est allégué l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Au vu des pièces produites de part et d'autre les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
13. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
14. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit des décomptes ainsi que divers témoignages selon lesquels il y avait eu des dépassements horaires et, selon certains témoins, l'absence de report sur les feuilles de temps de toutes les heures accomplies. L'arrêt relève qu'il est produit des horaires de travail et des plannings lesquels contredisent les témoignages du salarié, que l'employeur produit aussi un décompte établi à l'époque sur les heures travaillées par le salarié. Il retient que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses fonctions de gardien ne nécessitaient aucunement l'accomplissement habituel et systématique d'heures en plus que celles prévues au contrat, que les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. Il ajoute que les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit 2 heures hebdomadaires ce qui le prive de tout crédit et cohérence. Il retient encore que contrairement à ce qui est allégué, l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Il en déduit qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur premier moyen additionnel du pourvoi principal
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la nullité de son licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que, est le licenciement qui porte atteinte à la liberté d'expression du salarié ; que, dans la lettre de licenciement ainsi qu'à sa liberté fondamentale de témoigner, l'employeur reprochait au salarié de s'être rendu coupable de « chantage et de menaces, par la dernière déclaration de cette lettre, en ces termes : de plus, certaines demandes complémentaires d'actuels plaignants sont en cours d'élaboration, de même que d'anciens salariés ont pour projet de saisir la justice incessamment afin de faire valoir leurs droits. Ces actions ne seront pas sans conséquences tant sur le plan financier que sur le plan de l'image de la Société archéologique de [Localité 1] ; de déstabilisation de l'institution en propageant en externe comme à la direction des affaires culturelles, dont dépend notre institution, reconnue d'utilité publique, des allégations visant à nuire gravement à sa réputation et à sa crédibilité. Vous vous êtes rendu coupable de propos calomnieux et outrageants, en employant des termes Inexacts et inadmissibles à rencontre du Président, visant à nuire à l'institution, notamment : - dans la lettre adressée aux administrateurs, en employant les termes tels que ''abus de pouvoir, non-respect du droit du travail, non application de la convention collective, refus obstiné d'appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite convention collective, etc.'', dans l'attestation que vous avez remise à Madame [X], datée du 15 décembre 2014 et que nous avons reçue par lettre RAR retirée le 21 juillet 2015. Vous avez, inventé, d'une manière éhontée, en des termes quasiment identiques à ceux de M. [P], nombre d'accusations pour les besoins de votre volonté de nuire » ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement qui, en l'absence d'abus dans l'exercice de ce droit, portait atteinte à la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
18. L'employeur soutient que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.
19. Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel avoir fait l'objet d'un licenciement nul en raison notamment de la violation de sa liberté d'expression.
20. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
21. Il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
22. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
23. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, retient qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits reprochés au salarié comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave ou lourde. Il en déduit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n'était injurieux, diffamant ou excessif et qu'il ne s'agissait par celui-ci que de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés».
Par acte du 26 décembre 2023, l'association société archéologique de [Localité 1] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024, l'association société archéologique de [Localité 1] demande à la cour de :
Sur la rupture :
Au principal
Vu la faute grave, sinon lourde,
- Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] [P] les sommes suivantes :
*23 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
*222,18 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
*1 898,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*181,81 euros au titre des congés payés y afférents
*3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Et en conséquence débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes au titre de la rupture
Au subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a attribué 23 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et accorder à M. [N] [P] tout au plus l'équivalent d'un mois de salaire soit 895,30 euros à titre de dommages et intérêts, l'institution comptant moins de onze salariés.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [P] des demandes :
- de rappel de salaire sur des heures complémentaires qu'il aurait effectuées ;
- de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamner M. [N] [P] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le licenciement a été prononcé en raison du caractère déloyal de l'envoi de la lettre de dénonciation :
- caractère déloyal sur la forme en ce que :
L'envoi de la lettre a été fait le 22 juin 2015 alors que l'Assemblée Générale se tenait le 27 juin : la concomitance entre l'envoi de la lettre de dénonciation et la tenue de l'Assemblée ne peut
que procéder d'une intention malicieuse,
Le but étant manifestement de nuire au Président (de lui « couper la tête ») qui allait défendre
son bilan lors de ladite Assemblée Générale. Il s'agissait clairement pour les auteurs de la lettre
de dénoncer ce dernier, alors qu'il n'était pas destinataire du courrier, ce qui ne lui permettait
bien évidemment pas d'y répondre,
Le caractère anonyme de la lettre traduit s'il en était besoin cette intention particulièrement
sournoise, les auteurs croyant pouvoir ne pas avoir à répondre de leurs propos,
La soustraction d'adresses postales privées ' détenues par l'entreprise - par l'intermédiaire
d'une collègue de travail, Mme [H], pour les besoins de diffusion de la lettre, traduit un
abus de confiance, alors que ces données très sensibles relèvent d'un caractère confidentiel,
éléments de la vie privée.
- caractère déloyal sur le fond, en ce que :
les propos sont excessifs, inexacts et inadmissibles à l'égard du Président : « salariés victimes de nombreux dysfonctionnements de la part du Président tels que abus de pouvoir, non- respect du droit du travail, refus d'appliquer la convention collective, application partielle et partiale de la convention collective, multiples violations du droit »
Ces dénonciations ont fait l'objet d'une diffusion externe auprès de la « tutelle » de la SAM, la
Direction des Affaires Culturelles ;
- M. [N] [P] s'est rendu coupable de détournement d'informations confidentielles appartenant à l'Institution, il a nécessairement utilisé des informations qu'il savait dérobées des fichiers de son entreprise : la liste et les adresses personnelles de tous les administrateurs de la SAM,
- M. [J] a fait preuve de chantage et menaces et contribué à discréditer l'employeur auprès des autorités de tutelle,
- M. [P] a aussi fait preuve de dénigrement dans l'attestation établie par le demandeur au profit de Mme [X], datée du 15 décembre 2014 et dont la SAM aura connaissance le 21 juillet 2015,
- M. [P] a fait preuve d'insubordination et a fomenté des actions au préjudice de son employeur,
- M. [P] a tenté de faire prendre en charge au titre des risques professionnels un prétendu accident du travail,
- M. [P] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 mars 2024 contenant appel incident, M. [N] [P] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses conclusions, moyens et fin et les en déclarer bien fondés
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en son principe s'agissant des demandes qui ont prospéré devant les premiers juges, sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts,
- Réformer/infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 septembre 2016 s'agissant des demandes du salarié qui n'ont pas prospéré relatives aux heures complémentaires, travail dissimulé, et licenciement nul, c'est-à-dire en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association société archéologique de [Localité 1] à lui verser 23 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire sur des heures complémentaires, de rappel de salaire sur des heures dissimulées, de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence,
- Constater les manquements de l'employeur listés dans le corps des écritures.
- Au principal : dire et juger que le licenciement est nul et au subsidiaire : dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence et en tout état de cause,
- Débouter l'association société archéologique de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner l'association société archéologique de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
*6 176,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
*3 442, 53 euros à titre de rappel d'heures complémentaires outre 344,25 euros de congés payés afférents
*309, 18 euros à titre de rappel d'heures complémentaires (sur calcul hebdomadaire)
*80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse assortis des intérêts au taux légal.
Sur les intérêts, il est demandé par le salarié, en application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, que les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
*2 058,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 192 euros de congés payés afférents
*5 489 euros à titre d'indemnité de licenciement
*222,18 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'association société archéologique de [Localité 1] à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés, mensuels et détaillés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiées conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; du 30ème jours suivant la notification de ce jugement, et ce sans liquidation de l'astreinte par le conseil de céans.
- L'association société archéologique de [Localité 1] sera également condamnée aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier.
- Sur l'ensemble des condamnations, il est sollicité qu'elles soient prononcées avec application des intérêts au taux légaux :
*pour les sommes portant sur des rappels de salaire (rappel de salaires, rappel d'heure, primes etc.), il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
*pour les sommes portant sur des dommages et intérêts, il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la décision du conseil de prud'hommes
Et au surplus (pour rappel):
- Condamner l'Association Société Archéologique de [Localité 1] à lui payer les sommes de:
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de formation
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'animation
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les repos;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la prévoyance;
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés;
*300 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaires
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que les intérêts de droit sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire
- Dire et juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés
- Dire et juger que l'Association Société Archéologique de [Localité 1] devra remettre dans les deux mois de la signification de l'arrêt le bulletin de paie récapitulatif et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt
- Condamner l'Association Société Archéologique de [Localité 1] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il a effectué des heures supplémentaires ce que l'employeur ne pouvait ignorer,
- concernant son licenciement, celui-ci a été prononcé en représailles à ses propos et actions prud'homales, il n'est nullement établi qu'il ait eu accès aux fichiers de l'association, aucun courrier n'a été adressé à l'administration de tutelle, les termes contenus dans le courrier de dénonciation ne sont en aucun cas injurieux ou diffamatoires, et relèvent donc du droit d'expression de tout salarié,
- le courrier de licenciement est en lien direct avec la saisine prud'homale des salariés de ce seul
fait le licenciement prononcé est nul,
- les griefs ayant donc pour date des faits antérieurs à plus deux mois à l'envoi du courrier de convocation à l'entretien préalable, sont donc inopérants et insusceptibles de justifier le moindre licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis en date du 28 décembre 2023, l'affaire était appelée à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] a été licencié par courrier du 26 août 2015 aux motifs suivants :
' Comme nous vous en avons fait part dans notre courrier du 4 août 2015 et lors de notre entretien du 17 août 2015 à 16H20, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [S] [Z], conseiller du salarié, nous vous rappelons que :
Vous avez participé, le 22 juin 2015, à la veille de notre Assemblée Générale du 27 juin 2015, à renvoi d'une lettre pseudo anonyme contenant vos convocations, devant le Conseil de Prud'hommes pour le 25 juin 2015 et pour le 24 juillet 2015, expédiée au domicile privé de
tous les membres résidants de la SAM. (administrateurs), sauf, comme par hasard, à la Secrétaire Générale Adjointe et au Président.
Vous vous êtes ainsi rendu co-auteur :
- d'un abus de confiance en participant au détournement d'informations confidentielles appartenant à l'institution. En effet, les lettres ont été envoyées en se procurant les adresses personnelles des membres résidants de l'institution dans un fichier informatique de la SAM, strictement confidentiel et auquel votre fonction ne donne pas accès ;
- de chantage et de menaces, par la dernière déclaration de cette lettre, en ces termes ; «De plus, certaines demandés-complémentaires d'actuels plaignants sont en cours d'élaboration, de même que d'anciens salariés ont pour projet de saisir la justice incessamment afin de faire valoir leurs
droits (...) Ces actions ne seront pas sans conséquences tant sur le plan financier que sur le plan de l'image de la Société Archéologique de [Localité 1] » ;
- de déstabilisation de l'institution en propageant en externe comme à la Direction des Affaires Culturelles, dont dépend notre institution, reconnue d'Utilité Publique, des allégations visant à nuire gravement à sa réputation et à sa crédibilité.
Vous vous êtes rendu coupable de propos calomnieux et outrageants, en employant des termes inexacts et inadmissibles à rencontre du Président, visant a nuire à l'institution, notamment :
- dans la lettre adressée aux administrateurs, en employant les termes tels que « abus de pouvoir, non-respect du droit du travail, non application de la convention collective, refus obstiné d'appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite
convention collective, etc.., »,
- dans l'attestation que vous avez remise à Madame [X], datée du 15 décembre 2014 et que nous avons reçue par lettre RAR n* 1A 106 024 217 07; retirée le 21 juillet 2015. Vous avez, inventé, d'une manière éhontée, en des termes quasiment identiques à ceux de M. [O] [B],
nombre d'accusations pour les besoins de votre volonté de nuire !
Vous avez également fait preuve :
- d'insubordination, notamment le 20 juillet 2015, en approuvant votre collègue [O] [B] qui répondait à la Secrétaire Générale Adjointe au sujet du changement d'heure du jeudi matin qu'elle vous confirmait accepter, conformément à votre demande à l'audience du Conseil de Prud'hommes du 18 juillet 2015 : «il faut que je demande auprès de mes autorités ; il faut la loi », Et lorsqu'elle vous a demandé lé 22 juillet d'émarger la note de service, votre collègue, Monsieur [O]-[B], vous indiquant de ne pas le faire, vous vous êtes abstenu !
- de connivence et d'actions concertées de dérision sournoise avec les autres salariés de la S.A.M., comme :
- Les 22 mai 2015, 23 mai 2015 et 04 juillet 2015, où vous avez tenté, avec Monsieur [O]-[B], en vous relayant» de suborner, avec acharnement, une salariée de la SAM pour la faire participer aux procédures aux Prud'hommes que vous avez Initiées ;
- Le 22 juin 2015, en envoyant la lettre aux administrateurs, au côté notamment, de Monsieur [O]-[B] ;
- Le 19 décembre 2014, déjà, par votre courrier, la parfaite connivence avec M. [O] [B] pouvait être constatée.
Par vos agissements réitérés à regard de la Direction et notamment :
- vos provocations « ricanements, sifflotements lancinants et signes d'agacement »,
- vos propos méprisants et menaçants, tels que « .M. [E] va avoir des surprises » et « nous n'en avons pas fini avec M, [E] » vous avez contribué, comme cela a été constaté médicalement, à détériorer l'état de santé du Président et celui de la Secrétaire Générale Adjointe, qui sont des bénévoles, d'autant que vous les soumettez depuis plus d'un à un harcèlement systématique tournant à la persécution.
Au cours de l'entretien du 17 août, en présence de votre conseiller, vous n'avez à aucun moment contesté ces griefs.
Les faits, ci-dessus rappelés, sont manifestement constitutifs non seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais encore de faute grave.
De plus, par lettre suivie n° 1 015 541 876 50 du 18 août 2015, vous nous avez fait parvenir un «certificat arrêt de travail initial» établi le 17 août 2015, par le Dr [G] [I], certificat éminemment suspect. En effet, alors que vous étiez en congés payés, à votre demande, du 31 juillet inclus au 17 août 2015, vous alléguez au médecin, le 17 août 2015, un accident du travail qui serait intervenu le 7 août 2015, soit dix jours plus tôt !
De plus le 17 août 2015, lors de l'entretien préalable assisté du conseiller, M. [Z], vous n'avez, ni vous, ni lui, fait état d'un quelconque accident d'autant que le Professeur [U] et moi-même, nous vous avons trouvé frais et dispos, sans la moindre trace d'accident. C'est pourquoi nous dénonçons, avec la plus grande vigueur, votre façon de procéder aussi abusive qu'illicite et qui ne fait qu'aggraver votre cas.
Ces derniers faits sont constitutifs d'une fraude et donc manifestement d'une faute lourde !
(...)».
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
En l'espèce, la lettre de licenciement critique l'envoi d'une lettre de dénonciation aux administrateurs de l'association dont M. [P] ne conteste pas être l'un des auteurs.
Peu importe les modalités d'envoi de cette lettre ( adressée au domicile des administrateurs la veille d'une assemblée générale), seul le contenu mérite une attention.
Il est reproché au salarié un abus de confiance en participant au détournement d'informations confidentielles appartenant à l'institution au motif que les lettres ont été envoyées en se procurant les adresses personnelles des membres résidants de l'institution dans un fichier informatique de la SAM, strictement confidentiel et auquel sa fonction ne donnait pas accès.
Or il ne résulte d'aucun élément que M. [P] soit à l'origine de la violation de fichiers ni même que les informations portant sur les données personnelles des administrateurs proviennent de ces fichiers. Par ailleurs, l'association intimée rapporte les propos de M. [O] [B], devant les services de police : « On a eu accès au fichier car on n'a pas pu avoir la liste des membres du conseil d'administration à la Préfecture. En effet, c'est [F] [H] qui de par sa fonction d'attachée de conservation a pris la liste des noms des membres pour qu'on puisse les informer » le nom de M. [P] n'apparaît pas.
Il est également reproché à M. [P] des chantages et menaces au motif que la lettre de dénonciation mentionne «De plus, certaines demandes complémentaires d'actuels plaignants sont en cours d'élaboration, de même que d'anciens salariés ont pour projet de saisir la justice incessamment afin de faire valoir leurs droits (...) Ces actions ne seront pas sans conséquences tant sur le plan financier que sur le plan de l'image de la Société Archéologique de [Localité 1]» alors que les demandes des salariés n'étaient pas, pour certaines, infondées notamment en ce qui concerne l'application de la convention collective nationale idoine. En outre, face à l'impassibilité de l'employeur, les salariés pouvaient espérer voir leurs revendications prises en compte par les administrateurs qui ne sont pas des tiers à l'association. La seule menace brandie par les salariés consiste en un éventuel succès de leur action devant les juridictions prud'homales ce qui ne peut s'assimiler à un chantage.
L'employeur fait grief à M. [P] de déstabiliser l'institution en propageant en externe comme à la Direction des Affaires Culturelles, dont elle dépend, reconnue d'utilité publique, des allégations visant à nuire gravement à sa réputation et à sa crédibilité. Or il n'est justifié d'aucun courrier adressé aux autorités de tutelle et, comme rappelé précédemment, les administrateurs ne sont pas tiers à l'association et les salariés étaient en droit de leur exposer leurs revendications.
La lettre de licenciement reproche encore à M. [P] de s'être rendu coupable de propos calomnieux et outrageants, en employant des termes inexacts et inadmissibles à l'encontre du président comme : « abus de pouvoir, non-respect du droit du travail, non application de la convention collective, refus obstiné d'appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite convention collective, etc.., »,
Or aucun de ces termes n'est injurieux, diffamant ou excessif ne faisant que reproduire les griefs que les salariés adressaient à leur employeur.
La lettre de licenciement fait grief à M. [P] d'avoir établi, le 15 décembre 2014, une attestation à la demande d'une autre salariée en conflit avec l'employeur, Mme [X], dans laquelle il invente, en des termes quasiment identiques à ceux de son collègue Monsieur [M] [O] [B], nombre d'accusations révélatrices d'une volonté de nuire à la direction de la Société Archéologique.
Dans cette attestation M. [P] indiquait qu'il ferait très froid dans le bureau occupé par Madame [X], alors qu'en janvier 2013, il indiquait à l'occasion du relevé des compteurs de la SAM, qu'il y aurait lieu de « PROGRAMMER LE CHAUFFAGE AU BUREAU DU RDC car depuis des années ça marche plein pot en manuel ». Or, il sera constaté que cette attestation n'a pas donné lieu à poursuites pénales et qu'elle demeure soumise à l'appréciation des juges. En tout état de cause, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié laquelle est insuffisamment caractérisée en l'espèce.
Sur l'insubordination, constatée le 20 juillet 2015, où il est reproché à M. [P] d'avoir déclaré concernant un changement d'heure «il faut que je demande auprès de mes autorités ; il faut la loi », la cour ne voit pas l'existence d'une insubordination en l'espèce.
Sur le refus, le 22 juillet 2015, d'émarger une note de service, M. [P] réplique que ce document impactait les heures de travail des salariés et qu'il contenait des renseignements inexacts notamment en terme de date, ce que ne discute pas l'employeur. En tout état de cause cela ne pouvait justifier une mesure de licenciement.
La lettre de licenciement accuse encore M. [P] de connivence et d'actions concertées de dérision sournoise avec les autres salariés de la S.A.M., comme :
- Les 22 mai 2015, 23 mars 2015 et 04 juillet 2015, où vous avez tenté, avec Monsieur [O]-[B], en vous relayant» de suborner, avec acharnement, une salariée de la SAM pour la faire participer aux procédures aux Prud'hommes que vous avez Initiées ;
- Le 22 juin 2015, en envoyant la lettre aux administrateurs, au côté notamment, de Monsieur [O]-[B] ;
- Le 19 décembre 2014, déjà, par votre courrier, la parfaite connivence avec M. [O] [B] pouvait être constatée.
Or outre que ces reproches se rapportent à l'exercice par M. [P] de sa liberté d'expression, l'association intimée verse l'attestation de Mme [T] qui relate : « Le dénigrement systématique de Monsieur [E] par Monsieur [O] [B] et Monsieur [P], de même que leurs tentatives de subornation à mon égard chaque fois qu'il était absent m'a paru absolument insupportable' » ce qui ne correspond pas exactement au grief énoncé dans la lettre de licenciement.
Les faits des 23 mars 2015 et 22 mai 2015 sont manifestement prescrits comme le fait observer M. [P]. La seule circonstance que M. [P] essaye de convaincre une salariée de s'associer à leur démarche processuelle ne saurait constituer une cause de licenciement.
Il est reproché à M. [P] des« ricanements, sifflotements lancinants et signes d'agacement » qui ne résultent d'aucun élément produit au débat et ne sauraient justifier un licenciement.
Sont également incriminés les propos de M. [P] « .M. [E] va avoir des surprises » et « nous n'en avons pas fini avec M, [E] » qui ne présentent rien d'injurieux, diffamant ou excessif.
Enfin, il est reproché à M. [P] d'avoir tenté de faire reconnaître comme accident du travail un événement qui se serait passé plusieurs jours avant sa constatation par son médecin traitant ce qui a valu à ce dernier des poursuites ordinales.
Or, cela ne concerne que les rapports de M. [P] avec l'organisme de sécurité sociale, de tels agissements ne constituent pas une atteinte au devoir de loyauté, la Cour de cassation estimant qu'un salarié qui se livre à une activité alors qu'il se trouve en arrêt de travail médicalement autorisé ne constitue pas un acte déloyal vis-à-vis de son employeur.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement prononcé en raison de l'exercice de sa liberté d'expression par le salarié est entaché de nullité.
M. [P] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 23 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul
- 222,18 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
- 1 898,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,81 euros au titre des congés payés y afférents.
- 3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
La cour d'appel de Montpellier a estimé que «Contrairement à ce qui est soutenu, quoique mal fondé le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires».
L'arrêt n'a pas été cassé de ce chef, la présente cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, M. [P] produit les attestations de :
- M. [R] : « M. [N] [P] avait obligation, donnée par le président M. [E] d'être présent sur son lieu de travail bien avant l'ouverture au public afin de préparer la venue du public, ouverture des portes et des fenêtres du second étage, éclairage des salles et mise en sécurité. Il en était de même lors de la fermeture qui était repoussée tant que du public se trouvait dans le musée. M. [N] [P] devait, après la fermeture à l'étage, faire un compte rendu sur les visites de l'après midi et faire le point sur les petits problèmes techniques rencontrés, retardant ainsi son heure légale de fin de service. Ce temps de travail supplémentaire n'a jamais été pris en compte dans la rémunération des employés»
- Mme [K] : « selon la règle de M. [E] : des demi-heures entamées et non accomplies ne sont pas payées et que le Musée est un service public et se doit, par respect envers son public,
ouvrir aux heures notifiées sur sa porte d'entrée »,
- Mme [V] « M. [P] effectue des heures de travail quotidiennes et non rémunérées, et ce à la demande de M. [A] [E] ...de se rendre au travail quotidiennement avant
l'heure de sa prise de poste indiquée sur son contrat de travail. Les horaires d'ouverture du musée étant de 14h30 en hiver et 15h en été, il lui était demandé d'effectuer les tâches nécessaires quotidiennes afin de préparer l'établissement à la venue des visiteurs. Il s'agit des tâches suivantes : l'ouverture et l'éclairage des salles du rez de chaussée et de l'étage, l'inspection des salles et du matériel muséographique, la préparation aux visite guidées, le travail de réparation des équipements du musée. Or, ces activités pourtant inhérentes à son poste, n'étaient pas rémunérées puisqu'elles n'étaient pas prises en compte dans les horaires de travail fixées par le Président de la société archéologique »
« Par ailleurs, à la demande de M. [A] [E] l'ordre d'évacuation des visiteurs encore présents au Musée n'était demandé qu'à 18h en été et 17h30 en hiver selon les horaires affichés. Ceci impliquait que la fermeture des salles et l'extinction des éclairages du secteur du musée attribués à M. [P] étaient régulièrement plus tardives, les heures de présence hors contrat étant alors davantage et régulièrement retardées, sans pour autant que M. [P] ne soit rémunéré pour cela »
« Enfin à chaque fois que M. [A] [E] en faisait la demande, M. [N] [P] était tenu de rendre des comptes sur le déroulement de la journée et recevoir ses consignes pour le jour suivant. Cet entretien quotidien, qui achevait la journée de M. [N] [P] n'était pas non plus rémunéré puisqu'il était réalisé en dehors des horaires de travail dudit salarié et non prises en compte dans son contrat ».
Ces propos sont confirmés par Mmes [X], [D] et [Y]
- un courrier du salarié du 27 août 2014 qui rappelle: « Donc, chaque jour, vingt minutes de travail réel et obligatoire, ne pouvant être exécutés en moins de vingt minutes minimum, ne sont pas comptabilisés dans mon temps de travail effectif et rémunéré »,
- le décompte de ses heures.
Ces éléments sont, au sens de la Cour de cassation, suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
L'employeur, qui conteste vainement la pertinence des éléments produits par le salarié, verse au débat un extrait du cahier d'enregistrement des visites pour la seule semaine du 1 au 6 septembre 2014 faisant état des heures d'ouverture et de clôture de la caisse ce qui ne saurait être regardé comme un décompte précis de la durée du travail de M. [P]. De même ne présentent aucune pertinence les décomptes d'heures établis par l'employeur pour l'expert comptable qui établissait les bulletins de paie.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce l'intention de l'employeur de dissimuler les heures complémentaires accomplies par M. [P] est suffisamment rapportée par les attestations reproduites ci avant et le courrier resté sans réponse de M. [P] du 27 août 2014.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 5.694,36 euros.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cassation du 25 janvier 2023,
Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
*222,18 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
*1 898,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,81 euros au titre des congés payés y afférents.
*3 899,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Ordonné à l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à M. [N] [P] les bulletins de salaires rectifiés conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de ce jugement, et ce sans liquidation de l'astreinte par le Conseil de céans
- Débouté l'association société archéologique de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive à l'encontre de M. [N] [P] comme mal fondée ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui est de droit;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P], la somme de 950,00 euros au titre du fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'association société archéologique de [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association société archéologique de [Localité 1] aux entiers dépens.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [P] nul,
Condamne l'association société archéologique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [P] les sommes de :
-23 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul
- 3.442, 53 euros à titre de rappel d'heures complémentaires outre 344,25 euros de congés payés afférents
- 309,18 euros à titre de rappel d'heures complémentaires
- 5.694,36 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne l'association société archéologique de [Localité 1] à payer à M. [P] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association société archéologique de [Localité 1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT