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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00007

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

MJB/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 81 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2012, section activités diverses. APPELANT Monsieur Manuel X... ... 97139 ABYMES Représenté par Me Nicole colette COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE ASSOCIATION CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE LA GUADELO UPE 2108 Immeuble Capitaine Point-Grand Camp 97139 ABYMES Représentée par Me WINTER-DURENNEL substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, le délibéré a été prorogé au 10 février 2014 puis 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce Y.... ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Manuel X...a été engagé suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) en date du 1er juillet 2009 par la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe (la CSFG), en qualité de conducteur polyvalent pour une durée de travail de 30 heures par semaine. Sa rémunération mensuelle a été fixée selon le S. M. I. C. en vigueur. Considérant que la durée de travail contractuellement prévue n'a pas été respectée, que l'obligation de formation et d'orientation n'a pas été exécutée et que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, M. X...a, par déclaration déposée le 06 mai 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Il sollicita également la remise d'une lettre de licenciement, le certificat de travail, des bulletins de paie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. Par jugement du 23 mai 2012, la juridiction prud'homale a : · condamné la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Manuel X...la somme de 20 euros au titre de la différence constatée pour les heures supplémentaires, · débouté M. X...du surplus de ses demandes, considérant qu'elles n'étaient pas fondées, · ordonné à l'employeur de délivrer le certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, · débouté la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamné l'employeur aux employeurs dépens. Par déclaration du 11 juin 2012, M. Manuel X...a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions du 16 novembre 2012, soutenues à l'audience des plaidoiries, M. X...représenté, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 mai 2012, - dire et juger que la rupture du contrat incombe entièrement à l'employeur et s'analyse en un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe aux sommes suivantes : * 4 800 ¿ au titre des heures supplémentaires de septembre 2009 à mars 2010, * 905, 79 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, * 1811, 58 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, * 905, 79 ¿ au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement, * 905, 59 ¿ au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée la somme de 905, 59 ¿, * 5 433, 54 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande aussi d'ordonner à la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe la remise sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard : · une lettre de licenciement, · le certificat de travail. Il soutient que la durée de travail prévue à son contrat n'a pas été respectée, qu'au lieu d'effectuer 30 heures de travail par semaine comme les autres chauffeurs de bus, il en a fait 44 heures 30 de septembre 2009 à mars 2010 ; que l'employeur a fini par reconnaître l'existence de ces heures supplémentaires à l'occasion d'une réunion tenue le 1er mars 2010, sans être pour autant décidé à les payer ou à les compenser par des heures de repos ; que de plus, la direction de la CSFG ayant modifié unilatéralement son activité, ses horaires et son lieu de travail, il n'a pas eu d'autres choix que cesser de se rendre sur son lieu de travail et de saisir le conseil de prud'hommes. Pour justifier sa demande de requalification de son contrat d'accès à l'emploi en contrat à durée indéterminée, il invoque l'arrêt de la cour de cassation du 13/ 11/ 2011 no de pourvoi du 09-473154 qui censure une décision de la cour d'appel de Basse ¿ Terre ayant omis de vérifier que le salarié avait bénéficié d'une action de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis. Il dit n'avoir bénéficié d'aucune action de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis et que c'est à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il fait observer à la cour que le salaire apparaissant sur ses bulletins de paie a toujours été le même que ce soit pour 120 heures ou 130 heures ; que l'employeur ne l'a jamais informé des modalités de mise en ¿ uvre du repos compensateur réglementées par les articles L. 33121-11 et D-3171-11 du code du travail. Il rappelle que la démission n'est valable que lorsqu'elle est donnée de façon sérieuse et non équivoque, ce qui n'est pas le cas pour lui puisqu'il a été contraint d'abandonner son travail face à l'obstination de son employeur à ne pas vouloir respecter son contrat de travail ; qu'il s'agit en l'espèce d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. Par conclusions no1 du 29 novembre 2013, l'association CSFG, représentée, demande à la cour de : - débouter M. MONROSE de toutes ses demandes, - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, - condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît que dès le mois d'octobre 2009, M. X...effectuait des heures supplémentaires ; que celles-ci étaient en fait réglées en partie et compensées par des repos pour le surplus ; que l'intéressé adoptait un comportement de plus en plus irrespectueux et violent à l'égard de son employeur ; que le véhicule mis à sa disposition pour les besoins de son travail était utilisé a des fins personnelles et souvent accidenté par son fait ; que confrontée à une baisse de la demande de transport et à un arrêt des subventions versées à ce titre, elle était contrainte de modifier son contrat de travail à compter du 12 avril 2010 ; que celui ¿ ci s'opposant à cette modification, ne s'est plus présenté à son poste nonobstant l'injonction faite par mise en demeure. Elle rappelle que la dispense de formation n'est pas obligatoire dans le cadre d'un CAE comme le stipule l'article 6-1 de la circulaire DGEFP no2005/ 12 du 21 mars 2005 relative à la mise en ¿ uvre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle a néanmoins fait en sorte que M. X...en suive une en interne par le simple fait d'exécuter les missions de conducteur polyvalent confiées. Elle soutient que les heures supplémentaires ont été payées et compensées pendant les vacances scolaires. Elle reconnaît la rupture anticipée et injustifiée du CDD et s'oppose fermement à l'octroi de dommages et intérêts car le salaire lui a été versé intégralement jusqu'au 30 juin 2010, date de l'arrivée du terme du CDD. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la requalification du contrat de travail Il résulte de l'article L. 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable et des articles L1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, M. X...a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi le 1er juillet 2009. La convention entre l'Etat et l'employeur du même jour indiquait une formation programmée en externe pour une acquisition de nouvelles compétences. Celle-ci devait être suivie pendant le temps de travail. La Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe ne démontre pas avoir organisé en externe, ni assurer une formation en interne au profit de M. X.... Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de M. X...en lui allouant, dans la limite de ce qui est sollicité, une indemnité de 905, 59 euros par application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, le compte rendu de la réunion du 1er mars 2010 fait apparaître que M. X..., comme deux autres salariés, interpelle l'employeur sur l'exécution d'heures supplémentaires. Celui-ci proposait un repos compensateur pendant les vacances scolaires. Un désaccord sur les conditions de travail de M. X...est consigné à ce stade, celui-ci sollicitant la remise de son contrat de travail depuis plus de quatre mois. Par lettre du 16 avril 2010, la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe informe le salarié du changement de son lieu de travail à partir du 12 avril 2010. Par lettre du 19 avril 2010, M. X...interroge son employeur sur le non ¿ respect de la durée de travail prévue à son contrat, sur l'absence de formation, sur une retenue sur salaires non justifiée, sur le changement de ses conditions de travail pour cause économique et sur un harcèlement moral. Par lettre du 20 avril 2010, M. X...rappelle à son employeur qu'il est dans l'attente de sa décision après les demandes formulées lors de la réunion du 19 avril 2010, qu'il ne peut reprendre le travail dans les conditions unilatéralement fixées par lui et sans avenant annexé à son contrat de travail initial. Par lettre du 23 avril 2010, l'employeur invitait M. X...à reprendre le travail. Le 27 avril 2010, celui-ci informe la direction de Pôle Emploi et la direction de l'inspection du travail des différentes tentatives de régler à l'amiable le différend l'opposant à son employeur. Ces éléments permettent à la cour de constater que les conditions d'une démission ne sont pas réunies. Il n'y a pas de volonté claire et non équivoque de démissionner chez le salarié. Les lettres ci-dessus échangées démontrent que celui-ci entendait défendre certains de ses droits. Ces éléments permettent aussi de considérer les manquements de la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe, caractérisés principalement par l'exécution d'heures supplémentaires alors que le contrat de travail n'en prévoyait que 30 hebdomadaires, et par le défaut de formation alors que l'employeur en avait pris l'engagement d'en assurer l'exécution auprès des services de l'Etat par convention. Il en résulte bien en l'espèce une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure Le contrat de travail a été rompu non par un licenciement mais par une prise d'acte du salarié. Celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit réparer le préjudice qui en résulte. Il est fait droit à la demande de M. X...en lui allouant une indemnité de 1 151, 80 euros, l'appelant ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne justifie pas d'un préjudice autre que celui de la perte d'un emploi. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il est fait droit à la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis en allouant à M. X...la somme de 905, 79 euros, par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, l'intéressé ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur ne prouve pas de prise de congés par M. X...de juillet 2009 à mai 2010, les bulletins de paie de cette période qu ¿ il produit de son propre chef, font apparaître à l'inverse l'existence de 27, 50 jours de congés acquis à son profit. Il est fait droit à la demande en allouant à l'intéressé la somme de 905, 79 euros. Sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il ne s'agit pas pour le salarié de prouver le bien ¿ fondé de sa demande, mais d'apporter en quelque sorte dès le départ un commencement de preuve. Les documents susceptibles d'appuyer la demande peuvent être des décomptes de temps de présence établis par le salarié à la demande de l'employeur ou des documents rédigés par le salarié lui-même non contresignés par l'employeur. En l'espèce, les bulletins de paie produits par l'employeur ne font mention d'aucune indication d'heures supplémentaires. A partir de janvier 2010, l'employeur fait apparaître sur ces bulletins 130 heures au lieu des 120 heures contractuellement prévues, lesquelles sont rémunérées à hauteur de 1 151, 80 euros au lieu de 1 146, 60 euros. Au vu du tableau fourni par l'appelant et des bulletins de paie versés aux débats, il convient de déterminer mois par mois les heures supplémentaires non comptabilisées par la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe et restées impayées de septembre 2009 à mars 2010 : - du 1er septembre au 30 septembre 2009 : Total des heures travaillées : 186 heures 10- total des heures payées : 120 heures = 66 heures supplémentaires 10, - du 1er octobre au 31 octobre 2009 : Total des heures travaillées : 210 heures 05 ¿ total des heures payées : 130 heures = 80 heures supplémentaires 05, - du 1er novembre au 30 novembre 2009 : Total des heures travaillées : 197 heures 35 ¿ total des heures payées : 130 heures = 67 heures supplémentaires 35, - du 1er décembre au 31 décembre 2009 : Total des heures travaillées : 193 heures 40- total des heures payées : 130 heures = 63 heures supplémentaires 40, - du 1er janvier au 31 janvier 2010 : Total des heures travaillées : 209 heures 40- total des heures payées : 130 heures = 79 heures supplémentaires 40, - du 1er février au 28 février 2010 : Total des heures travaillées : 169 heures 10- total des heures payées : 130 heures = 39 heures supplémentaires 10, - du 1er mars au 31 mars 2010 : Total des heures travaillées : 209 heures-total des heures payées : 130 heures = 79 heures supplémentaires. Total des heures supplémentaires : 474, 40 heures non payées. Il n'apparaît en outre aucune mention de repos compensateurs sur les bulletins de paie afférents à ces périodes de travail. Il est fait droit à la demande en mettant à la charge de la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe la somme de 4 203, 18 euros (474, 40 heures x 8, 860), laquelle est diminuée de 905, 79 euros correspondant au salaire de mai 2010 versé à M. X...alors que celui-ci n'était plus à son poste dès avril 2010, ce qu'il ne conteste pas. Sur la remise de documents sous astreinte La demande est justifiée pour le certificat de travail qui doit être conforme à la présente décision, mais ne l'est pas pour la lettre de licenciement, car il s'agit en l'espèce d'une prise d'acte aux torts de l'employeur. L'astreinte ne s'avère pas opportune pour la seule remise du certificat de travail. La demande s'y rapportant est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du 23 mai 2012 ; Et statuant à nouveau, Dit qu'il y a prise d'acte de la rupture du contrat du 1er juillet 2009 par M. Manuel X...aux torts de la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe ; Condamne la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Manuel X...les sommes suivantes : -905, 59 euros au titre de l'indemnité de requalification, -1 151, 80 euros pour rupture abusive du contrat de travail, -905, 79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -905, 79 euros au titre de l'indemnité de congés payés, -3 051, 38 euros au titre des heures supplémentaires. Ordonne à la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe la remise à M. Manuel X...du certificat de travail conforme à la présente décision ; Rejette le surplus de demandes ; Condamne la Confédération Syndicale des Familles de la Guadeloupe aux dépens ; La greffièreLe président

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