Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-13.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.241
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° Q 18-13.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2017), que, par un jugement du 3 janvier 2012 d'un tribunal correctionnel, M. S... a été reconnu victime d'une infraction de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 2 octobre 2010 ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime correspond à la durée pendant laquelle elle a été dans l'incapacité totale d'exercer un travail ; qu'en affirmant que cette durée correspond à la gêne notable subie dans ses activités quotidiennes et usuelles, que cette gêne entraîne une perte des capacités habituelles de déplacement, de dextérité, de communication ou une altération des fonctions supérieures ou une dépendance à une assistance qu'elle soit humaine ou technique, pour retenir que la durée d'incapacité totale de travail personnel de M. S... est inférieure à un mois, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relatait que M. S... avait été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle du 2 octobre 2010 au 7 novembre 2010 puis du 1er décembre 2010 au 5 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'incapacité totale de travail personnel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. S..., l'évaluation faite par l'expert du déficit fonctionnel temporaire de la victime entre l'agression et jusqu'à la date de consolidation le 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne correspond pas nécessairement à l'impossibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel que M. S... avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne au cours de trois semaines, pendant l'immobilisation de son épaule, mais que, même durant cette période, l'expert avait considéré que « l'incapacité partielle » n'était que de 50 %, puis que, dès le 24 octobre 2010, le déficit fonctionnel temporaire n'était plus que de 20 %, la cour d'appel, sans la confondre avec ce déficit fonctionnel temporaire dont l'expert avait retenu qu'il avait perduré jusqu'au 13 septembre 2011, date de la consolidation, a souverainement estimé que l'incapacité totale de travail personnel causée à M. S... par l'agression dont il avait été victime était d'une durée inférieure à un mois, ce dont elle a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. P... S...,
AUX MOTIFS QUE pour évaluer la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime, il y a lieu d'apprécier, par une analyse générale et globale, la durée de la gêne notable subie dans ses activités quotidiennes et usuelles, que cette gêne entraîne une perte des capacités habituelles de déplacement, de dextérité, de communication ou une altération des fonctions supérieures ou une dépendance à une assistance qu'elle soit humaine ou technique. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que M. P... S... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant trois semaines pendant l'immobilisation de son épaule par un « mayo-clinic ». Cependant, même pendant cette période, l'expert judiciaire a considéré que « l'incapacité partielle » n'était que de 50% puis dès le 24 octobre 2010 que « le déficit fonctionnel temporaire » n'était plus que de 20% pour descendre à 10% à compter du 7 novembre 2010 jusqu'à la date de consolidation le 13 septembre 2011. Il s'en déduit que la durée d'incapacité totale de travail personnel de M. P... S... suite à l'agression qu'il a subie est inférieure à un mois. Dans ces conditions, l'ITT étant inférieure à un mois, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
ALORS D'UNE PART QUE la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime correspond à la durée pendant laquelle elle a été dans l'incapacité totale d'exercer un travail ; qu'en affirmant que cette durée correspond à la gêne notable subie dans ses activités quotidiennes et usuelles, que cette gêne entraîne une perte des capacités habituelles de déplacement, de dextérité, de communication ou une altération des fonctions supérieures ou une dépendance à une assistance qu'elle soit humaine ou technique, pour retenir que la durée d'incapacité totale de travail personnel de M. S... est inférieure à un mois, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relatait que M. S... avait été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle du 2 octobre 2010 au 7 novembre 2010 puis du 1er décembre 2010 au 5 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'incapacité totale de travail personnel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. S..., l'évaluation faite par l'expert du déficit fonctionnel temporaire de la victime entre l'agression et jusqu'à la date de consolidation le 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
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