Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00918
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGCI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Mars 2023 - RG n° 21/00311
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
Zone d'Emplois et de Services
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI, substitué par Me Laurence ODIER, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre- et- Loire d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [V] [X], salarié de la société [5] ( la société) en tant que mécanicien poids lourds, a complété le 24 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite épaule gauche.
Le certificat médical initial du 29 avril 2019 fait état d'une 'tendinopathie luxée du long biceps de l'épaule gauche, désinsertion profonde des fibres du sous - scapulaire avec amyotrophie et involution graisseuse musculaire de grade II, tendinopathie diffuse du supra épineux avec probable petite fissure transfixiante' et mentionne une date de première constatation médicale au 4 décembre 2018.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre- et- Loire (la caisse).
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 12% lui a été attribué par la caisse à compter du 14 septembre 2020, retenant des ' séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en: une limitation légère de 3 mouvements sur 6 (rétropulsion, abduction, rotation externe), une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 (antépulsion, rotation interne), absence d'état antérieur interférant mais atteinte synergique contro latérale.'
Le 17 février 2021 la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société à l'encontre la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 12%.
Le 24 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- entériné les conclusions du docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 8% à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 14 septembre 2020, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [X] le 4 décembre 2018,
- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, la caisse a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 4 décembre 2018,
- confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 8%
- constater que le docteur [G] expert qui avait été désigné par le tribunal judiciaire a parfaitement ramené le taux d'IPP à 8%,
En conséquence,
- confirmer à l'égard de la société la décision du tribunal de ramener le taux d'IPP attribué à M. [X] à 8% ,
Dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :
A titre subsidiaire, sur le recours à expertise :
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ( dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018- 928) et ayant pour mission de :
¿ prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie déclarée par M. [X],
¿ déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 4 décembre 2018,
¿ dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
¿ fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
¿ en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [Y] [W], exerçant [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente de 12% à M. [X],
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour d'appel, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018- 928),
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'I.P.P. Ainsi, en cas d' état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, il convient de déterminer le taux d'IPP consécutif à une tendinite de l'épaule gauche chez un droitier.
La date de consolidation est fixée au le 13 septembre 2020. À cette date, M. [X] était âgé de 58 ans .
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
dominant
non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.
Le taux d'IPP de 12 %, au titre des séquelles indemnisables en lien avec la maladie du 4 décembre 2018 a été fixé à partir des constatations du médecin conseil de la caisse qui a examiné M. [X] et qui a retenu les ' séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en :
- une limitation légère de 3 mouvements sur 6 ( rétropulsion, abduction, rotation externe),
- une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 ( antépulsion, rotation interne),
- absence d'état antérieur interférant mais atteinte synergique contro latérale.'
Le docteur [G],médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu :
' MP 57A gauche du 4 décembre 2018, consolidée le 13/09/2020 avec un taux d'IPP de 12% . Déjà reconnu en MP 57A droite non opérée, consolidée le 25 /10/2019 avec IPP 8%.
Rupture de coiffe gauche avec amyotrophie et involution graisseuse sous - scapulaire + tendinopathie luxée du long biceps ( IRM épaule du 4 mars 2019)
Chirurgie le 19/07/2019
Examen clinique :
limitation modérée épaule gauche non dominante -
Profession à la consolidation:; identique
Conclusion : Limitation modérée épaule gauche non dominante = taux 8%'.
Le médecin conseil de la société fait cependant valoir que le médecin conseil de la caisse a retenu une restriction volontaire des mouvements de l'épaule lors de l'examen, l'absence d'amyotrophie 'Mensurations angulaires:
- antépulsion : 90°
- rétropulsion: normale - adduction : normale
- rotation externe : 40 ° - rotation interne: 30°
Pas de gain en passif mais opposition à la mobilisation.
- main tête, main nuque, main épaule opposée : faisable
- main lombes non faisable :'arrête à bas des fesses
- Test de Jobe positif
- Test de rotation externe contrariée négatif,
- Test de Gerber: négatif
- Test pal up : positif
- Test Yocum : positif'
Il relève en outre l'existence de discordances dans les mouvements isolés et les mouvements complexes. Il estime difficile d'expliquer que la rotation interne soit limitée à 30 ° alors que M. [X] a la capacité de mettre la main sur la tête. Il considère que cela rend difficilement acceptable la notion même de limitation moyenne des mouvements de rotation interne et d'antépulsion.
Al'instar du docteur [G], il évalue une difficulté de mobilité légère de l'épaule non dominante, se situant dans le barème au taux compris entre 5 et 10 % et qui doit être évaluée à 8%.
Au vu de ces éléments, il convient, par voie de confirmation, de fixer le taux d'IPP à 8% , à l'égard de la société, à compter du 14 septembre 2020, en conséquence de la maladie professionnelle de M. [X] du 4 décembre 2018 .
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre- et- Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX