Tribunal Administratif de Nice, 16 décembre 2023. 2304859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304859
Date de décision :
16 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de procéder à une révision attentive de sa candidature et à une réévaluation de sa demande d'admission en master 1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En admettant que Mme B demande au tribunal d'annuler le refus qui lui a été opposé par l'université Côte d'Azur en vue d'intégrer la première année du master en droit des affaires pour l'année universitaire 2023-2024, au motif que son dossier académique est insuffisant pour suivre un tel cursus, la requérante n'invoque aucun moyen de légalité à son encontre. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 16 décembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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