Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020J00258
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Rita ILIADOU, avocate au barreau de PARIS, toque : A0582,
Assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202, substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0582,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [J] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HM IMMO, nommée à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN le 20 septembre 2021.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 décembre 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine du ministère public et par jugement du 19 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HM Immo, exerçant une activité de marchand de biens et fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2019.
Le 19 avril 2021, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2021 et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience
du 20 septembre 2021 pour qu'il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation , la fin de la procédure, l'adoption d'un plan de redressement ou sur la liquidation en cas de redressement impossible.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement en liquidation judiciaire, maintenu la date de cessation des paiements au 20 avril 2019, désigné la SELARL MJC2A en la personne de Maître [F] comme liquidateur judiciaire.
M.[Z] [N], gérant de la société HM Immo, a relevé appel de cette décision en intimant la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le ministère public.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, M.[N], gérant de la société HM Immo, demandait à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, subsidiairement 'prononcer le redressement judiciaire' de la société HM Immo, et en tout état de cause, condamner la SELARL MJC2A à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HM Immo demandait à la cour de débouter M.[N], gérant de la société HM Immo de toutes ses prétentions, confirmer le jugement et condamner M.[N] en tous les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 décembre 2021, le ministère public sollicitait l'infirmation du jugement en prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois afin de permettre l'élaboration d'un plan d'apurement du passif.
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour, au vu des éléments communiqués en cours de délibéré, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2022 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la réalisation des ventes après la délivrance le 31 janvier 2022 du permis de construire et d'aménager, l'appelant devant produire tout justificatif à cet égard.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties eu égard aux ventes en cours et en dernier lieu à l'audience du 28 mars 2023.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA, le 28 mars 2023, M.[N] demande à la cour, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, subsidiairement, 'prononcer le redressement judiciaire' de la SARL HM Immo, en tout état de cause condamner la SELARL MJC2A à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens et ordonner un sursis à statuer, en l'attente de la vente en cours, le notaire en charge de la vente ayant convoqué les parties le 15 septembre 2022.
La SELARL MJC2A, ès qualités, n'a pas reconclu, mais ainsi qu'elle y a été autorisée a adressé une note en délibéré le 6 avril 2023 pour justifier des règlements intervenus et du solde restant dû pour l'obtention d'une clôture pour exctinction du passif
SUR CE,
La vente, qui était en cours à la date des dernières conclusions de l'appelant étant intervenue, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose qu'« à tout moment de la période d'observation, le tribunal [...] prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort des pièces aux débats que:
- le passif déclaré à hauteur de 59.849,16 euros a, suite à la vérification des créances, été admis pour un montant de 51.697,28 euros et que le passif postérieur ressort à 12.019 euros soit un total de 63.716,28 euros, hors frais liés à la procédure collective,
- la SELARL MJC2A a reçu une somme totale de 73.124,94 euros, provenant pour l'essentiel de la réalisation de la vente des biens de la société (en ce compris le règlement de 15.000 euros, mentionné à l'audience du 28 mars 2023), soit un montant supérieur au cumul du passif antérieur et postérieur, hors frais.
La SELARL MJC2A indique dans sa note en délibéré qu'en tenant compte des frais de greffe (estimés à 1.500 euros ), du droit fixe (2.821,50 euros), de l'estimation des honoraires de Maître [F] (5.781,84 euros), des honoraires d'avocat ( 2X 3.600 euros), du coût de l'état hypothécaire (12 euros) et des frais de publicité ( 135,30 euros), il reste dû un différentiel de 8.041,98 euros pour parvenir à une clôture pour extinction du passif.
La cour étant saisie de l'appel d'un jugement ayant converti le redressement en liquidation judiciaire, n'a pas à se prononcer sur la clôture de la procédure pour extinction du passif, et n'a à apprécier dans la présente instance que le caractère manifestement impossible ou non d'un redressement.
L'actif d'ores et déjà recouvré a permis de régler la totalité du passif antérieur admis, du passif postérieur et une partie des frais liés à la procédure.
Le différentiel de 8.041,98 euros, correspondant pour l'essentiel à des frais estimés, donc non encore définitifs, n'est pas d'un montant tel qu'il fait obstacle à un redressement.
Dès lors qu'il n'est pas établi qu'un redressement est manifestement impossible, il n'y a pas lieu à conversion en liquidation judiciaire
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a converti le redressement en liquidation judiciaire.
L'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce et conformément à l'article L661-9 du code de commerce et à la demande du ministère public la cour ouvrira une nouvelle période d'observation de trois mois.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun et ouvre une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois,
Déboute M.[N] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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