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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.311

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 28 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 3 005 francs avec intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à affirmer que, bien que déchargé de sa mission de gérant de tutelle, il avait reçu l'allocation aux handicapés adultes de la personne protégée du mois de juillet 1991, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, la décision attaquée, qui énonce que le recours de la Caisse d'allocations familiales tendait à obtenir la répétition d'un indu pour le mois d'août 1991, a méconnu l'objet du litige en le condamnant au paiement de l'indemnité du mois de juillet 1991 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le tribunal; qu'ainsi, pris en sa première branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que c'est par une erreur purement matérielle que le Tribunal, après avoir énoncé que le recours avait pour objet l'allocation du mois d'août 1991, a indiqué, dans les motifs, que la somme due représentait l'indemnité du mois de juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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