Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLD
Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 26 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/000063
ORDONNANCE
Madame [U] [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie MOUSSEAU,
avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [X] [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie MOUSSEAU,
avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTES
CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le onze Avril deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00442 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLD ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ORDONNE la jonction des instances 22/00063 et 22/01067 sous l'unique référence 22/00063 ;
- DÉCLARE recevable l'action engagée par la Casden Banque Populaire à l'encontre de Mme [X] [V] et Mme [U] [V] en leur qualité d'héritières de M. [Z] [V] au titre du prêt n°11393958600 de 30.000 euros souscrit le 4 juin 2019 ;
- CONDAMNE Mme [X] [V] et Mme [U] [V] en leur qualité d'héritières de M. [Z] [V] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 26.714,38 euros :
- 15.123,08 euros au titre du capital dû ;
- 11.591,30 euros au titre des échéances échues impayées (versement partiel imputé sur l'échéance impayée la plus ancienne) ;
- DIT que la somme due en capitale (15.123,08 euros) portera intérêts au taux contractuel de 3.33% à compter de la déchéance du terme du 21 décembre 2021 et RAPPELLE que les échéances impayées étant déjà revêtues des intérêts contractuels, il n'y a pas lieu de les y soumettre à nouveau ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, Mme [X] [V] et Mme [U] [V] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 27 décembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 27 décembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelantes sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La Casden Banque Populaire a constitué avocat le 17 janvier 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 18 janvier 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [X] [V] et Mme [U] [V] demandent de :
- les DÉCLARER recevables et bien fondées en leurs présentes écritures ;
En conséquence,
- PRENDRE ACTE de leur désistement d'appel enrôlé sous le numéro de RG n°23/00442 ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par observations en date du 6 mars 2024, la Casden Banque Populaire a indiqué ne pas s'opposer au désistement.
L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement des appelantes est sans réserve et l'intimée a indiqué ne pas s'opposer au désistement.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [X] [V] et Mme [U] [V] supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de Mme [X] [V] et Mme [U] [V] et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de Mme [X] [V] et Mme [U] [V] sauf meilleur accord des parties.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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