Cour de cassation, 08 juin 1993. 92-83.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.101
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992, qui l'a condamné, pour contraventions à la réglementation du stationnement, à seize amendes de 250 francs chacune, et douze amendes de 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, fausse application de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret 59-1450 du 22 décembre 1959, R. 30-11° du Code pénal, R. 44 alinéa 2 du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme par adoption de motifs, que Jean-Paul Y... a été poursuivi devant le tribunal de police à la suite de la réclamation qu'il avait formée contre les titres de recouvrement de vingt-huit amendes forfaitaires majorées relatives à des contraventions à la réglementation du stationnement, relevées à sa charge, du chef du véhicule immatriculé à son nom ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen de défense pris par le prévenu de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route avec celles de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'article 6-2 de ladite Convention qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 précité, permettent d'apporter la preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que les juges énoncent, à bon droit, que le cours légal des instruments de paiement n'implique pas que tous les appareils automatiques fonctionnant avec des pièces ou des billets doivent obligatoirement les accepter, sans distinction, alors que des impératifs techniques peuvent imposer de limiter à certaines pièces l'usage des horodateurs ou des parcmètres ; qu'en décidant que l'exclusion de certaines pièces de monnaie ne saurait constituer la contravention prévue par l'article R. 30-11° du Code pénal, et en ajoutant qu'il appartient au débiteur de faire l'appoint, en vertu de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 relatif aux revenus domaniaux, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que les juges énoncent que la contestation par le prévenu de l'existence du panneau réglementaire B6-b4 à l'entrée de la zone de stationnement payant n'est assortie d'aucune preuve de la situation de fait à la date et à l'emplacement de l'infraction incriminée ; qu'ils ajoutent que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que leurs énonciations constatant une contravention aux règles du stationnement payant permettent de présumer que la signalisation réglementaire était en place ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les juges ont souverainement relevé, en fait, l'implantation du panneau susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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