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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-11.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.260

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy Y..., 2°) Mme Y..., née Pierrette D..., demeurant tous deux ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Adelme X..., 2°) Mme X..., née E..., demeurant tous deux route de Castets, lieu-dit "centre Leclerc" à Saint-Paul Les Dax (Landes), 3°) M. Georges C..., demeurant ... Les Dax (Landes), 4°) Mmes A..., demeurant ... Les Dax (Landes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. B..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., propriétaires d'une parcelle de terrain d'un lotissement sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation, ayant assigné les époux X..., propriétaires d'une parcelle contiguë, sur laquelle ceux-ci ont aménagé une aire de stationnement destinée à la clientèle d'un centre commercial voisin en contravention aux dispositions du cahier des charges, pour voir supprimer ladite aire de stationnement, la cour d'appel a, par arrêt du 27 octobre 1980, fait droit à la demande des époux Y... et, par arrêt du 18 mai 1982, a liquidé l'astreinte prononcée ; que les époux X... ont obtenu, le 8 mars 1984, des co-propriétaires du lotissement, dans les conditions prévues par l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme, que soit sollicitée de l'autorité administrative une modification du cahier des charges permettant l'aménagement de cette aire de stationnement ; que, par arrêté préfectoral du 3 juillet 1984, M. X... a été autorisé à aménager le lot dont il est propriétaire en parc de stationnement "sous réserve du droit des tiers" ; que le recours formé par les époux Y... contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administatif le 29 août 1985 ; que les époux Y... ont égalememnt assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance en annulation de l'assemblée générale des co-propriétaires du 8 mars 1984 et du procès-verbal de cette assemblée ; qu'ils ont demandé qu'il soit dit que l'interdiction judiciaire de tranformer la parcelle des époux X... en aire de stationnement soit opposable à tous les co-lotis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 3 décembre 1987) d'avoir déclaré "bonnes et valables les demandes et acceptations des co-propriétaires" sur lesquelles se sont fondées les époux X... pour obtenir l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité de la procédure préalable à une autorisation de modification des clauses du cahier des charges en application de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme et qu'en se prononçant sur l'existence de la majorité requise par ce texte à l'origine de l'arrêt préfectoral du 3 juillet 1984, au vu des derniers documents produits par les époux X..., alors qu'aucune partie ne le lui demandait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé la règle de la séparation des pouvoirs et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué étant fondé sur le jugement du tribunal administratif du 29 août 1985 rejetant la requête des époux Y... en annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984, l'annulation de ce jugement et de cet arrêté par le Conseil d'Etat, actuellement saisi, entraînera par voie de conséquence, pour manque de base légale et violation de l'article 1351 du Code civil, la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu, d'abord, que les époux Y..., appelants, ont demandé à la cour d'appel, compétente pour apprécier les conditions de tenue et de délibération de l'assemblée générale contestée, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait annulé "la prétendue assemblée générale des co-propriétaires du lotissement tenue le 8 mars 1984", le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que "toutes les décisions prises par elle", en faisant valoir, dans leurs conclusions, les dernières irrégularités qui, selon eux, avaient entaché cette assemblée générale et les décisions prises par elle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le jugement du tribunal administratif du 29 août 1985 rejetant la requête des époux Y... en annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984, mais s'est bornée à constater l'existence de cette décision d'un tribunal de l'ordre administratif sans en tirer de conséquence pour la solution du litige dont elle était saisie ; D'où il suit qu'en chacune de ses deux branches, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux X... par les arrêts des 27 octobre 1980 et 18 mai 1982 et de leur demande en suppression de l'aire de stationnement à peine d'une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984, qui fait l'objet d'une contestation actuellement pendante devant le conseil d'Etat, saisi du jugement du 29 août 1985, avait, en tout état de cause, été pris "sous réserve des droits des tiers" et qu'en décidant que cet arrêté rendait les décisions judiciaires antérieures inopérantes, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée des arrêts des 27 octobre 1980 et 18 mai 1982 ; Mais attendu que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que, nonobstant la formule générale assortissant l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984 intervenu à la suite de la demande des co-propriétaires réunis le 8 mars 1984, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts des 27 octobre 1980 et 18 mai 1982 que la cour d'appel a estimé que ces décisions judiciaires ne pouvaient avoir effet dès lors qu'elles étaient intervenues en l'état d'un cahier des charges qui ne permettait alors que l'édification d'une maison à usage d'habitation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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