Texte intégral
N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG6P
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Pascale HAYS
SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00071) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 2 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante
Caisse CRCAM SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries,assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [N] [I], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 2022, M. [K] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 19 mai 2022.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 3 286,43 euros et des charges s'élevant à 2 973 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle s'élevant à la somme de 313,43 euros et un maximum légal de remboursement de 1 176,56 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 84 mois, en retenant une capacité de remboursement de 313,43 euros avec effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [K] [O], né le 12 juillet 1965 est chef d'entreprise actuellement en invalidité,
- il est marié,
- il a deux enfants à charge (15 et 20 ans),
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 162 471,87 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 176,56 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2023, la société [14] a indiqué contester les mesures imposées par la commission, faisant valoir la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [14] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 22 juin 2023,
- Déclaré M. [K] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d'appel en date du 16 avril 2024, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [14] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 22 juin 2023,
- Déclaré M. [K] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2024, le [17] a indiqué qu'il ne sera ni présent ni représenté.
M. [K] [O] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par le destinataire.
À l'audience du 1er juillet 2024, M. [K] [O] est représenté et s'en rapporte à ses écritures.
La S.A [13] est également représentée et s'en rapporte à ses écritures.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 16 et 21 mai 2024 étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Il est constant que les parties ont la faculté de solliciter la réouverture des débats après la clôture de ceux-ci, notamment en présence d'un élément nouveau.
En l'espèce, en cours d'audience et après le départ du conseil de M. [O], le conseil de la S.A [13] a indiqué qu'en raison d'un dysfonctionnement RPVA il n'avait pas pris connaissance des dernières écritures de la partie adverse auxquelles elle s'était oralement référées. Pour respecter le principe du contradictoire, le conseil de M. [O] ayant déjà quitté l'audience, Mme la présidente a autorisé de procéder par note en délibéré.
Ainsi, par note en date du 1er juillet 2024, le conseil de la SA [13] sollicite soit le rejet des conclusions 4 et des pièces 13 à 20 notifiées tardivement soit la réouverture des débats.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA [13] et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à cette dernière de prendre connaissance des dernières conclusions de M. [O] et de conclure en réponse si besoin.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 heures ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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