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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-13.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.772

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ; Attendu que pour allouer une provision à Mlle X... qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la remise d'un chèque falsifié, la décision attaquée, rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, relève que la falsification de chèque et l'usage de chèque falsifié reposent sur le même mécanisme que l'escroquerie et sont punis, en vertu de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 des mêmes peines que l'escroquerie ; Qu'en statuant ainsi le président de la commission a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2 , du Code de procédure pénale : Attendu que le premier juge, ayant souverainement constaté que Mlle X... avait été victime d'une infraction autre que celles prévues par l'article 706-14 du Code de procédure pénale, il convient de la débouter de sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mars 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Grenoble ; DEBOUTE Mlle X... de sa demande ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI

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