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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-19.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.762

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, dont le siège est ..., représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Logissim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de : 1°/ M. Christophe X..., 2°/ Mlle Virginie X..., 3°/ M. Georges X..., domiciliés ensemble ..., résidence Le Soleil à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1991), que le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Bruyère" a assigné en paiement de charges arriérées M. X... en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Christophe et Véronique ; que ces derniers, devenus majeurs, sont intervenus volontairement à la procédure ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, l'arrêt retient que l'appartement des consorts X... est inhabitable du fait des infiltrations qui ont contraint le locataire à quitter les lieux en décembre 1986 et que les charges ne sont pas dues par un copropriétaire dont le lot est inutilisable du fait de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence des désordres, affectant des parties privatives d'un lot et ayant amené le syndicat des copropriétaires à engager une action contre le constructeur responsable de ces désordres, ne saurait justifier le refus du copropriétaire concerné de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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