Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-13.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.760
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Fiduciaire de France, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 / la Mutuelle du Mans, assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Entreprise Janin, dont le siège social est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
2 / de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la société Janin et actuellement M. Y..., nommé en remplacement de M. X..., précédemment désigné, et domicilié ...,
3 / de la société à responsabilité limitée R et A Chausson, dont le siège est ...,
4 / de la société anonyme Honeywell Bull, dont le siège est ... (20e), avec agence ... à Ecully (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire de France, de Me Jacoupy, avocat de la société Entreprise Janin et de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société R et A Chausson, de la SCP Gatineau, avocat de la société Honeywell Bull, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1993), que la société Janin a commandé à la société Fiduciaire de France (société Fiduciaire) divers logiciels et, sur la recommandation de celle-ci, a acheté à la société Chausson un micro-ordinateur fabriqué par la société REE, aux droits de laquelle se trouve la société Bull ;
que se plaignant des retards et de l'inefficacité de cet équipement, la société Janin a obtenu, au cours d'une instance en référé, la désignation d'un expert judiciaire, qui a conclu à la responsabilité de la société Fiduciaire, pour la plus grande part, à celle de la société Janin elle-même, pour une autre part, et à celles des sociétés Chausson et Bull, pour des parts moindres ;
que ces deux sociétés ont admis les conclusions de l'expert, ont, en conséquence, transigé avec la société Janin, et lui ont versé des dommages et intérêts ;
que la société Janin a demandé judiciairement que la responsabilité de la société Fiduciaire soit également reconnue ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Fiduciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat en vertu duquel une société de comptabilité et de gestion fournit un logiciel et conseille l'achat de matériel informatique auprès d'une autre société, ne saurait faire naître l'obligation de vérifier les conditions de mise en oeuvre de l'ordinateur installé par la société venderesse ;
d'où il suit qu'en retenant la responsabilité de la société Fiduciaire au motif qu'elle se serait abstenue de vérifier l'alimentation électrique faisant fonctionner l'ordinateur, alors que cette société s'était bornée à fournir un logiciel et à recommander un modèle d'ordinateur, fourni et installé par la société venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par fausse application ;
alors, d'autre part, que plusieurs débiteurs ne peuvent être tenus in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ;
d'où il suit qu'en condamnant la société Fiduciaire qui s'était bornée à conseiller l'achat d'un ordinateur, à réparer les conséquences de l'inexécution d'une obligation qui incombait aux sociétés qui avaient vendu cet ordinateur et étaient chargées de son entretien, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1218 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'un débiteur qui n'a pas exécuté son obligation ne peut être condamné à réparer un dommage résultant de l'inexécution d'une autre obligation qu'à la condition que ce dommage soit indivisible et causé conjointement par les deux inexécutions dont s'agit ;
qu'en condamnant la société Fiduciaire à réparer les conséquences de l'inexécution d'une obligation dont elle n'était pas débitrice, sans caractériser le fait que ces conséquences constituaient un dommage indivisible qui aurait été causé conjointement par l'inexécution des propres obligations de la société Fiduciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de la société Fiduciaire l'obligation de vérifier elle-même l'alimentation électrique de l'ordinateur, a pu décider que cette société devait veiller à ce que l'installation technique en soit assurée convenablement par des professionnels spécialisés, dès lors qu'elle s'était comportée en conseillère de la société Janin pour le choix de ce matériel informatique et sa mise en oeuvre ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a condamné la société Fiduciaire que pour l'inexécution de ses propres obligations, et non pas pour les défaillances des sociétés Bull et Chausson ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, chacun étant pris en ses deux branches :
Attendu que la société Fiduciaire fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre les sociétés Chausson et Bull, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
d'où il suit qu'en affirmant d'abord, par adoption de motifs que les propositions de l'expert attribuant les responsabilités encourues pour 42 % à la Fiduciaire, pour 32 % à la société Bull et pour 16 % à la société Janin, paraissent conformes à la réalité puis que la responsabilité des sociétés Bull et Chausson n'était pas engagée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'un vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d'informer l'acheteur sur ses conditions de fonctionnement quels que soient les conseils que l'acheteur ait pu recevoir de la part de sociétés non spécialisées dans ce type de matériel ;
que la société Fiduciaire qui s'était bornée à conseiller à la société Janin l'achat d'un ordinateur, a été condamnée à réparer le dommage résultant de son mauvais fonctionnement dû à la mauvaise alimentation électrique ;
qu'en refusant de faire droit à l'appel en garantie dirigé par la société Fiduciaire contre la société Chausson qui avait vendu et installé cet ordinateur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
alors, en outre, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
d'où il suit qu'en affirmant d'abord, par adoption de motifs, que les propositions de l'expert attribuant les responsabilités encourues pour 42 % à la Fiduciaire, pour 32 % à la société Bull et pour 16 % à la société Janin, paraissent conformes à la réalité, puis que la responsabilité des sociétés Bull et Chausson n'était pas engagée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'une société professionnelle spécialisée dans l'entretien et la maintenance des ordinateurs est tenue de vérifier si les pannes qu'elle est amenée à réparer en vertu du contrat qui la lie à l'acheteur, ne sont pas dues à l'alimentation électrique ;
d'où il suit qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société Fiduciaire à l'encontre de la société Bull qui s'était engagée contractuellement à entretenir et à assurer la maintenance de l'ordinateur en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sans écarter les fautes des sociétés Chausson et Bull, et ayant, par une appréciation souveraine retenu les conclusions de l'expert tout en adoptant les appréciations des premiers juges quant à la répartition des responsabilités incombant aux diverses sociétés en cause, puis ayant relevé que la part du dommage incombant aux sociétés Chausson et Bull avait été réparée amiablement, la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant que le dommage non encore réparé, dont elle a imputé la responsabilité à la seule société Fiduciaire, ne concernait pas les sociétés Chausson et Bull ;
que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses à payer à la société Janin la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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