Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZH
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 janvier 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
N° RG 22/02842
DEMANDERESSES A L'OPPOSITION
SARL JANA BEAUTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Montpellier n°793 913 534
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
SCI AMANA
prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Montpellier n°847 642 659
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A L'OPPOSITION
SAS BOCALO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Bordeaux n°377 677 323
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
RCS de Bordeaux n°344 388 863
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistées à l'instance pa Me Caroline CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Maxime CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [T] [Y], stagiaire allemande
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Amana et la SAS Bocalo sont respectivement propriétaires des lots n°1 et n°2 situés en rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] (34).
Chacun de ces deux lots englobe une partie de la cour intérieure de l'immeuble, partie privative partagée selon une ligne figurant au plan de géomètre annexé à l'état descriptif de division de l'immeuble établi par acte notarié du 17 décembre 2018.
Une association syndicale libre " ASL [Adresse 5] " a été constituée le 5 décembre 2018 aux fins de réaliser d'importants travaux de restauration et de rénovation de l'immeuble confiés à la SAS Compagnie Immobilière de Restauration (SAS CIR).
Ces travaux ont été quasiment achevés en janvier 2021 sans que la SAS CIR ait pu réaliser la vantelle mitoyenne séparant les cours privatives des lots n°1 et 2 dans la cour intérieure de l'immeuble telle que prévue au projet.
En effet, la réalisation de cet ouvrage a été empêchée par la présence d'un dispositif séparatif installé par la SCI Amana et son locataire commercial la SARL Jana Beauté.
Par actes d'huissier signifiés le 10 décembre 2021, la SAS Bocalo et la SAS CIR ont fait assigner la SCI Amana et sa locataire la SARL Jana Beauté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins d'obtenir le retrait du dispositif séparatif empiétant sur la cour privative du lot n°2 et d'être autorisées à construire le dispositif de séparation de la cour intérieure de l'immeuble conformément à l'état descriptif de division.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné la SAS Bocalo et la SAS CIR aux dépens.
La SAS Bocalo et la SAS CIR ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 25 mai 2022.
Par arrêt rendu par défaut le 19 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé totalement l'ordonnance déférée ;
- ordonné à la SCI Amana et à la SARL Jana Beauté d'enlever ou de faire enlever à leurs frais l'ouvrage séparatif de fortune érigée dans la cour intérieure de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (34) ;
- assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la SCI Amana et de la SARL Jana Beauté, et ce après expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;
- ordonné à la SCI Amana et à la SARL Jana Beauté de laisser la SAS Bocalo et la SAS CIR libres d'accéder à la cour privative des lots n°1 et n°2 et de les laisser édifier ou faire édifier l'ouvrage séparatif entre les lots n°1 et n°2 dans la cour intérieure de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (34) conformément au plan annexé à l'état descriptif de division du 17 décembre 2018 et au marché de contractant général passé entre l'association syndicale libre et la SAS CIR ;
- assorti cette injonction d'une astreinte de 1 500 euros à payer après chaque acte d'opposition au libre accès ou à l'exécution des travaux imputable à la SCI Amana ou à la SARL Jana Beauté, et ce après expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;
-condamné in solidum la SCI Amana et la SARL Jana Beauté à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamné in solidum la SCI Amana et la SARL Jana Beauté à payer à la SAS Bocalo et à la SAS Compagnie Immobilière de Restauration une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Vu l'acte d'opposition à l'arrêt du 19 janvier 2023 formé et déposé au greffe le 1er mars 2023 par la SCI Amana et la SARL Jana Beauté ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Amana et de la SARL Jana Beauté remises au greffe le 9 avril 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
- de déclarer leur opposition recevable ;
- de déclarer l'appel interjeté par la SAS Bocalo et la SAS CIR irrecevable ;
- de confirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
- de condamner in solidum la SAS Bocalo et la SAS CIR aux entiers dépens d'appel et à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Bocalo et de la SARL CIR remises au greffe le 9 mai 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
A titre principal,
- de déclarer l'opposition irrecevable sur le fondement de l'article 574 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer leur appel recevable ;
- de condamner sous astreinte la SCI Amana et la SARL Jana Beauté à enlever le dispositif séparatif litigieux et à leur permettre de poser le mur séparatif dans la cour ;
En tout état de cause,
- de condamner la SCI Amana et la SARL Jana Beauté à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner également aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'opposition,
Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été précédemment tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel.
Selon l'article 574 du code de procédure civile, " l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ".
Bien que l'article précité n'impose pas au défaillant de développer largement le fond du litige, il lui impartit cependant d'avancer au moins un argument ou un moyen de fait ou de droit dans le document par lequel il a formé opposition.
En l'espèce, la déclaration d'opposition déposée le 1er mars 2023 par la SCI Amana et par la SARL Jana Beauté se limite à déclarer que ces dernières forment opposition à l'arrêt du 19 janvier 2023 dont elles énumèrent les paragraphes du dispositif en demandant la confirmation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022.
Cette déclaration d'opposition ne contient matériellement aucun moyen ni argument, même succinct, que ce soit de fait ou de droit, de procédure ou de fond.
Cette obligation de motivation a été rappelée par la Cour de cassation qui a par exemple jugé (Civ. 2e, 11 avril 2013, pourvoi n°12-17.174) " qu'il résulte de l'article 574 du code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; que M. X... s'étant borné dans son opposition à indiquer qu'il souhaitait faire opposition au jugement, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était pas recevable ".
Sauf à dénaturer totalement les dispositions de l'article 574 du code de procédure civile, la SCI Amana et la SARL Jana Beauté ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ont implicitement " repris à leur compte les moyens de droit et de fait du juge des référés ".
Cette irrégularité de forme fait grief à la SAS Bocalo et à la SARL CIR dans la mesure où ces dernières se voient attraites à une nouvelle instance d'appel sans aucune explication et sans qu'un quelconque débat utile puisse s'instaurer entre les parties dès l'accomplissement de la formalité d'opposition.
Ce grief est particulièrement établi dans le cadre d'une procédure de référé fondée sur l'article 835 du code de procédure civile concernant la violation alléguée par la SAS Bocalo et par la SARL CIR contre la SCI Amana et la SARL Jana Beauté d'un droit réel établi par un titre de propriété, instance par nature urgente et imposant aux parties un respect particulièrement scrupuleux des délais et exigences procédurales imposées par le code de procédure civile.
De surcroît, le moyen soulevé en l'espèce par les sociétés défenderesses à l'opposition constitue une fin de non-recevoir que la SCI Amana et la SARL Jana Beauté sont impuissantes à combattre en invoquant l'absence de grief.
Ce dernier point a déjà été jugé par la Cour de cassation (Soc. 22 janvier 2014, pourvoi n°12-24.584) qui a approuvé une juridiction ayant déclaré irrecevable une opposition formée devant elle au motif " que la requête visant à faire opposition n'indiquait pas les moyens sur lesquels était fondée celle-ci, le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 574 du code de procédure civile ".
La SAS Bocalo et la SARL CIR font donc valoir à juste titre que la déclaration d'opposition déposée le 1er mars 2023 par la SCI Amana et la SARL Jana Beauté est dépourvue de toute motivation en se bornant à indiquer que ces dernières forment opposition à l'arrêt rendu le 19 janvier 2023.
Cette opposition doit par conséquent être déclarée irrecevable en application de l'article 574 du code précité.
Sur les demandes accessoires,
La SCI Amana et la SARL Jana Beauté doivent supporter les dépens de l'instance d'opposition déclarée irrecevable.
Elles seront en outre condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité de 3 000 euros à la SAS Bocalo et à la SARL Jana Beauté représentant les frais de l'instance d'opposition non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'opposition formée le 1er mars 2023 par la SCI Amana et la SARL Jana Beauté contre l'arrêt rendu par défaut par la 3e chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 19 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que la SCI Amana et la SARL Jana Beauté doivent supporter les dépens de l'instance d'opposition ;
Condamne in solidum la SCI Amana et la SARL Jana Beauté à payer à la SAS Bocalo et à la SARL Jana Beauté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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