Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Bernardette X..., demeurant Les Basses Vignes, à Verchers-sur-Layon (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Trouillard, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., de Me Blondel, avocat de la société Trouillard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 1991), Mlle X..., a été embauchée le 2 mai 1979 en qualité d'hôtesse-vendeuse par la société Raimbault-Trouillard ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Trouillard, alors que la faute mineure commise par la salariée n'a pas une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mlle X..., employée depuis dix ans, n'ayant jamais eu son dévouement, ni la qualité de son travail remis en cause, avait eu la franchise de signer sa lettre qui traduisait plus son exaspération devant certains incidents avec la clientèle, qu'une intention malveillante ; qu'en déclarant que la faute de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que cette faute n'avait pas une gravité suffisante pour être telle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait adressé au président-directeur général de la société une lettre par laquelle elle dénigrait ses collègues et supérieurs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Trouillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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