Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03922 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAY
MINUTE n° : 2024/ 444
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE ESPACE EUROS pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GEPROMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société GEPROMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GEBATIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Grégory KERKERIAN
Me Benoît LAMBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS / Me Benoît LAMBERT / Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GEPROMO a entrepris en 2012, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé ESPACE EUROS, destiné à être vendu en l'état futur achèvement sis [Adresse 7].
Les travaux de gros œuvre ont été confiés par la société GEPROMO à la SARL SOC GEBATIS, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle SMABTP.
Les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison en date du 27 mai 2014.
La réception des travaux a été prononcée le 15 novembre 2015.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit par la société GEPROMO auprès de la compagnie ALBINGIA qui est également l'assureur en responsabilité civile décennale du promoteur.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 16 et 21 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GEPROMO et son assureur la SA ALBINGIA, ainsi que la SARL SOC GEBATIS et son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner tous succombant à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat requérant fait valoir les désordres suivants :
- la rampe d'accès au sous-sol est glissante par temps sec et en temps de pluie,
- une dégradation de la barre palpeuse de la porte basculante par les eaux de pluies,
- l'évacuation en contrepente affecte l'évacuation des eaux usées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la SAS GEPROMO, présente ses protestations et réserves d'usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la société d'assurance mutuelle SMABTP présentent leurs protestations et réserves d'usage et demandent en outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS aux dépens.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03922, a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats les rapports préliminaires diligentés à la demande de l'assureur dommages-ouvrage la compagnie ALBINGIA et établis par l'expert Monsieur [K] [G] en date des 20 octobre 2023 et 12 février 2024, ainsi que le rapport d'expertise amiable de Madame [N] [S] établi en date du 8 mars 2024, desquels il ressort la présence de désordres. Il en résulte notamment que les pentes excessives, les dévers, le rayon extérieur relativement faible, avec une rampe courte et à 90 degrés, et la largeur de voie assortis de l'absence de pentes de raccordement au niveau de la voie publique, rendent difficile l'accès au niveau du parc de stationnement surtout par temps pluvieux.
Le syndicat requérant produit notamment aux débats le contrat d'assurance dommages-ouvrage n° DO 12 01539 à effet du 9 janvier 2012, souscrit par la société GEPROMO auprès de la SA ALBINGIA.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU. La mission sera fixée au dispositif ci-après en reprenant les éléments donnés par la partie requérante. Il n'est cependant pas utile que l'expert précise expressément les moyens d'investigation employés pour qu'il détermine la cause et les origines des désordres éventuels, étant observé que les opérations sont menées au contradictoire des parties et que l'expert est tenu de rendre un avis motivé laissant apparaître de manière suffisante les moyens d'investigation employés.
Il sera donné acte à la SAS GEPROMO, la SA ALBINGIA, la SARL GEBATIS et à la SA SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [B]
Architecte DPLG, formation UCECAAP
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 10],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire la nature des travaux réalisés et les matériaux mis en œuvre par la SAS GEPROMO et la SARL GEBATIS,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapport préliminaire dommages ouvrage de la compagnie ALBINGIA des 20 octobre 2023 et 12 février 2024 et dans le rapport d'expertise amiable de Madame [N] [S] du 8 mars 2024, soit notamment la rampe d'accès au sous-sol glissante par temps sec et temps de pluie, la dégradation de la barre palpeuse de la porte basculante par les eaux de pluie, les désordres d'évacuation en contre pente affectant l'évacuation des eaux usées,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant leur localisation, la date de leur apparition et leur évolution, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession matérialisée par les procès-verbaux de réception ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la SAS GEPROMO, la SAS GEPROMO, la SARL GEBATIS et à la société d'assurance mutuelle SMABTP de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE EUROS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT