Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04042 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGZO
S.A.R.L. SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES
c/
S.A.S. DFL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02954) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES
S.A.R.L au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 490 358 876 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nils CHOPLIN de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DFL
Société par actions simplifiée au capital de 14 7367 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 800 563 595 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat d'architecte pour travaux sur existants conclu le 16 avril 2018, la société par action simplifiée DFL (la SAS DFL) a confié à la société à responsabilité limitée Sarthou et Michard Architectes (la SARL Sarthou et Michard), dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, moyennant une rémunération 'au temps à passer' de 60 000 euros HT avec minimum de 6,5% du montant final des travaux, son projet de transformation du hangar qu'elle possède au [Adresse 1] à [Localité 4], en 15 logements appelés à être vendus 'hors d'eau', outre l'aménagement de places de stationnements en rez-de-chaussée et la création de parties communes.
Les quatre projets conçus par la SARL Sarthou et Michard n'ont pas abouti de sorte que la SAS DFL a décidé, après un échange de courriels en date des 22 août 2018, de résilier unilatéralement le contrat.
La note d'honoraires de l'architecte du 31 décembre 2018 relative à la mission 'dépôt du permis de construire' est demeurée impayée nonobstant l'envoi de plusieurs demandes en paiement.
Par acte d'huissier du 09 avril 2020, la SARL Sarthou et Michard a assigné la SAS DFL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de ses honoraires restant dus représentant la somme de 9 900 euros TTC ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'un montant de 8 120 euros TTC.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SAS DFL à verser à la SARL Sarthou et Michard la somme de 2 475 euros TTC au titre de l'exécution de la mission dossier de permis de construire (DPC) sans l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,
- constaté que la SARL Sarthou et Michard a manqué à son obligation de résultat en tant que maître d'oeuvre,
- dit que la résiliation du contrat d'architecte pour travaux sur existants conclu le 16 avril 2018 entre la SAS DFL et à la SARL Sarthou et Michard l'a été pour faute de l'architecte,
en conséquence,
- débouté la SARL Sarthou et Michard de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
- condamné la SARL Sarthou et Michard à restituer à la SAS DFL la somme de 16 200 euros en raison de ses défaillances dans l'accomplissement de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre,
- débouté la SAS DFL de sa demande indemnitaire pour perte de chances de réaliser des gains plus substantiels,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL Sarthou & Michard a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la SARL Sarthou & Michard Architectes demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- a condamné la SAS DFL à lui verser la somme de 2 475 euros TTC au titre de l'exécution de la mission dossier de permis de construire (DPC) sans l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,
- a dit que la résiliation du contrat d'architecte pour travaux sur existants conclu le 16 avril 2018 entre elle-même et la SAS DFL l'a été pour faute de l'architecte,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
- l'a condamnée à restituer à la SAS DFL la somme de 16 200 euros en raison de ses défaillances dans l'accomplissement de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre,
En conséquence, statuant à nouveau :
- de condamner la SAS DFL au paiement des sommes de :
- 8 250 euros HT, soit 9 900 euros TTC au titre de sa facture d'honoraires du 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à copmter de la mise en demeure du 9 avril 2019,
- 6 800 euros HT, soit 8120 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
- de débouter la SAS DFL de l'intégralité de ses demandes pécuniaires,
- de condamner la SAS DFL à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- si les projets n'ont pu aboutir, c'est en raison de l'obstination du maître de l'ouvrage à vouloir rentabiliser à outrance son programme au mépris des exigences requises par les règles d'urbanisme applicables. Elle ne peut pas être responsable des appréciations subjectives de la Commission d'avant-projets. Elle s'est parfaitement conformée à l'analyse juridique élaborée par le conseil de la société DFL. Elle est donc en droit d'obtenir le paiement de l'intégralité du solde de ses honoraires,
- le versement de l'indemnité de résiliation de 6 800 euros HT (8 120 euros TTC) est parfaitement justifié car ses projets n'ont pas abouti en raison de la faute commise par le maître de l'ouvrage. Elle n'a commis aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre,
- la restitution d'honoraires ne peut être prononcée que lorsque des sommes ont été perçues pour des obligations qui n'ont pas été accomplies ou des postes de missions qui n'ont pas été réalisés. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce car elle a accompli l'intégralité de sa mission qu'elle a facturé. Aucun grief ne peut être invoqué à son encontre.
- le tribunal ne motive absolument pas le quantum de la restitution qu'il a ordonné. De ce fait, la demande de restitution d'honoraires doit être rejetée.
La Sas DFL a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il sera observé à titre liminaire que la SAS DFL ne sollicitait pas en première instance la résiliation du contrat d'architecte et donc le remboursement des honoraires déjà versés, mais l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à hauteur de la somme de 681 702 euros.
Au titre des honoraires de la SARL Sarthou & Michard à laquelle avait été confiée une mission de maîtrise d''uvre complète, l'article G 5.1.1 du cahier des clauses générales, prévoyait un mode de rémunération 'au temps à passer'.
L'article P 6.5 du cahier des clauses particulières stipulait que le montant total de 60 000 euros HT, avec minimum de 6,5% du montant final des travaux prévue, devait être réglé par le maître d'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement de la mission. La rémunération de l'architecte devait correspondre à chaque exécution d'un élément de mission, à l'exception toutefois des honoraires relatifs à la phase direction de l'exécution de travaux réglés par acompte mensuel répartis sur la durée du chantier.
Les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais à régler devaient être acquittées dans un délai de 21 jours, tout retard ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 2,7/10000ème du montant de la facture (hors taxes) par jour calendaire fixée à 9,86% par an.
Enfin, le contrat prévoyait que le maître d'ouvrage pouvait mettre fin au contrat unilatéralement avant le terme prévu pour faute de l'architecte, en cas d'inexécution ou d'infraction aux stipulations contractuelles, ou pour tout autre motif. En cas de résiliation pour faute, l'appelante ne pouvait alors prétendre, en dehors du paiement de ses missions exécutées et frais liquidés et des intérêts moratoires, à aucune indemnité compensant en tout ou partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
La SAS DFL a réglé à l'architecte la somme de 21 600 euros TTC mais a refusé le paiement de sa facture relative à la mission DPC (dépôt du permis de construire) en considérant que celui-ci avait failli dans l'exercice de sa mission dans la mesure où aucun des quatre projets de réhabilitation proposés n'avait abouti.
En réponse, l'architecte conteste toute responsabilité dans l'échec du projet et en rejette la faute au maître d'ouvrage.
La mairie de [Localité 4] a prévu, avant tout dépôt de permis de construire, que chaque demande soit examinée par une commission des avant-projets.
Cette commission a été saisie d'un premier projet par l'appelante et s'est réunie le 31 mai 2018.
Il a été reproché aux plans proposés par l'architecte :
- de ne pas faire apparaître avec suffisamment de précisions la conservation des éléments de charpente et les murs de l'existant ;
- de pas tenir compte de la nécessité de restituer le nombre de places de stationnement conformément au PLU applicable ;
- une trop forte densité qui devra être divisée de moitié ;
- une taille inadaptée des logements qualifiés de trop petits.
En conclusion, la commission a indiqué que le projet devra être revu et révisé conformément à ses observations.
Une consultation a été sollicitée par l'intimée auprès d'un avocat spécialisé qui a souligné dans son rapport du 22 juin 2018 que de nombreuses préconisations de la commission ne paraissaient pas adaptées mais que le projet devait être amendé et précisé sur un certain nombre de points.
Une demande de permis de construire a été déposée le 12 septembre 2018. L'autorisation administrative a été accordée le 29 novembre 2018.
Un recours gracieux a été déposé par des riverains le 28 janvier 2019.
Les suites de ce recours ne sont pas connues mais il apparaît qu'une nouvelle demande a été présentée à la commission d'avant-projets le 18 juin 2019. Il apparaît en effet à la lecture du courriel du 22 août 2019 émanant du maître d'oeuvre que le précédent dossier accepté par le maire a été retiré en raison du trop grand risque d'annulation par le tribunal administratif.
Cette commission indique dans son compte-rendu du 9 juillet 2019 que le projet de réhabilitation est différent de celui 'qui a été refusé le 31 mai'. Elle reproche au maître d'ouvrage d'avoir déposé parallèlement une demande de permis de construire et enjoint à celui-ci de la retirer.
Lors de cette réunion, il a été reproché à l'architecte :
- le fait d'éluder la question du stationnement résidentiel ;
- l'absence de respect des emprises et des hauteurs réglementaires, ce qui démontre que l'appelante se trompe lorsqu'elle reproche à la commission d'émettre un avis purement subjectif dénué d'observations textuelles ;
- l'insuffisance d'une largeur d'accès ;
- le trop grand nombre de logements proposés, même si ceux-ci sont en diminution ;
- l'insuffisance de l'éclairage des appartements sous-toiture ;
- l'absence de jardins remplacés par un espace 'minéral'.
La commission indique en conclusion que le projet devra être revu et précisé.
Dans un courriel adressé à l'architecte le 22 août 2019, le maître d'ouvrage lui fait part de sa volonté de mettre un terme à 'leur collaboration'.
En réponse, ce dernier ne s'y est pas montré opposé sous la conditions toutefois de la perception du montant de la facture n° F 2018 12 05 du 31 décembre 2018 qui représente en réalité la somme de 9 900 euros TTC et non de 11 800 euros TTC comme il l'indique à tort dans son mail.
Il résulte en conséquence de ces éléments :
- que les différents projets proposés par l'appelante résultent des nombreuses modifications réclamées par la commission précitée dont le rôle, souligné par le premier juge, est de vérifier le caractère réglementaire et la cohérence avec les objectifs de la métropole bordelaise des projets de construction qui lui sont soumis avant dépôt du permis de construire ;
- que l'appelante n'établit pas qu'elle a été contrainte de s'adapter à la volonté de son client qui aurait été uniquement guidé par un souci de rentabilité financière ;
- qu'il apparaît au contraire que les trois projets présentés après le projet initial n'ont pu aboutir en raison de son incapacité à tenir compte de l'ensemble des préconisations de la commission et de l'autorité administrative. Il doit être d'ailleurs observé que la SAS DFL a finalement obtenu un permis de construire le 11 janvier 2021 sur la base de plans de construction établis par un autre architecte ;
- que, si la mission DPC)a été remplie par l'architecte de sorte que les honoraires que l'appelante réclame sont dus par son client, celle-ci a failli dans l'exercice de sa mission qui était de mener le projet de réhabilitation du hangar jusqu'à son terme ce qui a justement motivé la résiliation du contrat d'architecte par le maître d'ouvrage. Ce dernier ne sera donc pas tenu du paiement de la somme due au titre de l'indemnité contractuelle y afférent en raison des fautes commises par l'architecte.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la SAS DFL au paiement à la SARL Sarthou & Michard de la somme de 2 475 euros, sans intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019, correspondant au montant de la mission DPC. Il y a lieu de mettre à la charge du maître d'ouvrage le versement au profit de l'architecte de la somme de 9 900 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la permière mise en demeure. La décision déférée sera confirmée pour le surplus, étant également précisé que le tribunal utilise improprement le verbe 'restituer' pour condamner l'architecte au paiement à son client de la somme de 16 200 euros alors que ce montant constitue une juste indemnisation du maître d'ouvrage qui a subi une perte de temps significative dans la réalisation de son projet du fait de l'incapacité de l'architecte à soumettre un projet adapté aux contraintes administratives et a exposé des frais qui se sont avérés inutiles.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intimée, au stade de l'appel, le versement d'une somme au profit de la SARL Sarthou & Michard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société par actions simplifiées DFL à verser à la société à responsabilité limitée Sarthou et Michard Architectes la somme de 2 475 euros TTC au titre de l'exécution de la mission dossier de permis de construire ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société par actions simplifiées DFL à payer à la société à responsabilité limitée Sarthou et Michard Architectes la somme de 9 900 euros TTC au titre du paiement de la mission 'dépôt du permis de construire', avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Sarthou et Michard Architectes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Sarthou et Michard Architectes au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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