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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-13.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.570

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Paulette Y..., demeurant "Grappe Gap" à Cubzac-Les-Ponts (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que le délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que, le 23 mai 1984, les époux X... ont accepté l'offre, présentée par la Banque La Hénin, d'un crédit de 40 000 francs, remboursable en quatre-vingt quatre échéances mensuelles égales ; que, le 11 décembre 1984, la banque les a mis en demeure de payer la somme de 4 248 francs ; qu'avant le décès du mari, survenu le 20 juin 1985, les emprunteurs ont effectué des règlements partiels entre les mois de mars et mai 1985 ; que, le 6 mai 1987, la banque a assigné Mme veuve X... en paiement du solde du crédit devant le tribunal d'instance de Bordeaux, qui a constaté l'expiration du délai de forclusion ; Attendu que, pour infirmer cette décision et accueillir la demande de la banque, l'arrêt attaqué a retenu que le délai de prescription de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 avait été interrompu par les paiements effectués valant reconnaissance de dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le premier incident de paiement remontait au mois de novembre 1984, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le point de départ du délai de forclusion ait été reporté par l'effet d'une régularisation de cet incident de paiement, à une date antérieure de moins de deux ans à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque La Hénin, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz